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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-80.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.510

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt n° 1202 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y..., pour diffamation publique envers un particulier, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 112-1 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie ; "aux motifs qu'en l'état des articles 2-5° et 21 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, il convient de constater l'extinction de l'action publique par amnistie du délit de diffamation (arrêt page 4) ; "alors qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, 5°, de la loi du 3 août 1995, seuls sont amnistiés les délits de presse commis avant le 18 mai 1995 ; "qu'en l'espèce, il est constant que les faits poursuivis ont été commis le 2 juin 1995 et, comme tels, ne pouvaient être couverts par l'amnistie ; "qu'ainsi, en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre Y... a été cité devant la juridiction correctionnelle à la requête de Michel X..., maire de Z..., pour diffamation publique envers un particulier, en raison de propos contenus dans un tract intitulé lettre ouverte aux ...", distribué aux habitants de Z... le 6 juin 1995, à l'occasion des élections municipales ; Attendu que, saisie des appels d'un jugement de condamnation formés par le prévenu, la partie civile et le ministère public, la cour d'appel a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie ; Attendu que la partie civile est sans intérêt à critiquer ce chef erroné de la décision, dès lors qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, la décision sur l'action publique est devenue définitive, et que la cour d'appel a statué, comme elle en avait le devoir, sur l'action civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 31 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi, à l'encontre de Pierre Y..., le délit de diffamation, et débouté la partie civile de toutes ses demandes ; "aux motifs que dans le cadre d'une campagne électorale des 11 et 18 juin 1995, Pierre Y..., candidat à la mairie, a dans une "lettre ouverte aux ..." utilisé les termes visés dans la citation "... pour débarrasser Z... de ceux qui souillent son honneur...", "... tristement célèbre pour ses campagnes honteuses..;", "tout le monde se souvient de ses obscénités contre Anne-Marie A... en 1989..." ; "que les termes employés portant incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile sont diffamatoires ; "que les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi ; "que s'il est vrai qu'en matière de polémique électorale la loi du 29 juillet 1881 n'admet aucune exception aux règles qu'elle édicte touchant la diffamation, tout candidat est nécessairement soumis au jugement et livré aux critiques de ses adversaires et de ceux dont il sollicite le suffrage ; "que, dès lors, l'intention d'éclairer les électeurs sur un candidat est un fait justificatif de la bonne foi lorsque les imputations ne concernent que l'activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, et lorsque leur publication est faite dans des conditions et dans un temps permettant la réplique ; "qu'en l'espèce, les imputations citées ne sont aux termes de la "lettre aux Cannois" que les simples répliques à des attaques portant tant sur la vie publique que privée du candidat Pierre Y... et visent, sans surprise, la seule activité publique du maire sortant ; "que la partie civile a, à l'évidence, disposé du temps nécessaire à la contradiction et à la réplique avant le scrutin ; "qu'il suffit notamment de constater que Michel X... a pu diffuser sous forme de tract et apposer sur les panneaux électoraux la décision de justice condamnant son adversaire ; "qu'ainsi, en l'état de la bonne foi de Pierre Y..., il convient, infirmant le jugement déféré, de dire les éléments constitutifs du délit de diffamation non réunis (arrêt pages 4 et 5) ; "1°) alors que le caractère légal des imputations diffamatoires s'apprécie non d'après le but auquel elles tendent mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent ; "qu'en l'espèce, pour admettre la bonne foi du prévenu et exonérer ce dernier de toute responsabilité, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il s'agissait, pour Pierre Y..., candidat à la mairie, d'éclairer les électeurs sur son adversaire politique ; "qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui se borne à prendre en considération le mobile invoqué par le prévenu, sans rechercher si les propos incriminés étaient empreints d'objectivité, de mesure et dépourvus d'esprit polémique, n'a pas donné de base légale à sa décision en écartant la présomption de mauvaise foi qui s'attache aux imputations diffamatoires ; "2°) alors que l'existence d'une polémique électorale, qui ne modifie aucunement le caractère légal des imputations diffamatoires, ne saurait exclure la sincérité, l'objectivité et la prudence dans l'expression de la pensée ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que les propos litigieux ne visaient que l'activité publique de Michel X..., pour en déduire que la bonne foi du prévenu devait être admise, tout en admettant le caractère diffamatoire des accusations portées contre Michel X..., ce dont il résulte que les propos tenus par le prévenu étaient dépourvus de toute sincérité et de toute objectivité, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ; "3°) alors que le caractère diffamatoire des imputations ne saurait disparaître du fait d'une possibilité de réplique postérieure ; "qu'en estimant au contraire que Michel X... avait disposé du temps nécessaire pour répliquer, avant le scrutin, aux propos diffamatoires proférés par Pierre Y..., pour en déduire que la bonne foi de ce dernier était établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors, subsidiairement, que caractérise une attaque étrangère à l'activité publique d'un homme politique et est nécessairement empreinte de mauvaise foi, l'imputation diffamatoire selon laquelle une personne aurait fait preuve d'obscénités à l'encontre d'un tiers ; "qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les propos litigieux, dont le caractère diffamatoire est établi, ne constituaient que des imputations concernant l'activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, pour en déduire que le prévenu était de bonne foi, la cour d'appel, qui se détermine par des motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les juges ont, à bon droit, retenu le caractère diffamatoire, envers le plaignant, des termes d'un tract de Pierre Y... invitant les électeurs à "débarrasser Z... de ceux qui souillent son honneur", et qualifiant Michel X... de "tristement célèbre pour ses campagnes honteuses (tout le monde se souvient de ses obscénités contre Anne-Marie A... en 1989)" ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé les circonstances particulières invoquées par le prévenu sur lesquelles elle s'est fondée pour admettre l'exception de bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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