Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00623 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSDM
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01172
affaire : [Z] [M] [B] [D] épouse [S]
c/ S.A.S. MAISON D’ASIE
Grosse délivrée
à Me Frédéric CHAMBONNAUD
Expédition délivrée
à S.A.S. MAISON D’ASIE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Z] [M] [B] [D] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. MAISON D’ASIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 1999, Madame [Z] [D] épouse [S] a donné à bail commercial à la société La Strada des locaux commerciaux situés à [Adresse 4].
Par acte du 23 janvier 2008, le bail a été renouvelé au profit de Monsieur [F] [W] venu aux droits de la société La Strada.
Par acte d’avocat en date du 10 février 2023, le fonds de commerce a été cédé au profit de la société Maison d’Asie fast food.
Le 18 janvier 2024, Madame [Z] [D] épouse [S] a fait délivrer à la Sas Maison d’Asie fast food un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Madame [Z] [D] épouse [S] a fait assigner la Sas Maison d’Asie fast food devant le juge des référés aux fins de:
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du DATERESOLUTION ;
- ordonner l’expulsion de la Sas Maison d’Asie fast food et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques, frais et périls de la partie défenderesse ;
- condamner la Sas Maison d’Asie fast food à lui payer :
* la somme de 7114,20 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 4 mars 2024 ,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation annuelle de l’indemnité d’occupation selon les modalités prévues au contrat de bail sur la base de l’indice de référence des loyers (Irl),
* la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
La bailleresse a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 26 février 2024.
La Sas Maison d’Asie fast food n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
La bailleresse verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice le 18 janvier 2024, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 19 février 2024.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sas Maison d’Asie fast food , devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 7114,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 4 mars 2024.
En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 19 février 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 4176,50 euros par trimestre, avec indexation annuelle de l’indemnité d’occupation selon les modalités prévues au contrat de bail sur la base de l’indice de référence des loyers (Irl) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [Z] [D] épouse [S] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Maison d’Asie fast food qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, et les droits proportionnels mis à la charge du débiteur par l’article 8 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
En revanche, aucune disposition légale n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels imputés au créancier par l’article 10 du même décret.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 19 février 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4],
ORDONNONS à la Sas Maison d’Asie fast food de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sas Maison d’Asie fast food et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sas Maison d’Asie fast food à payer à Madame [Z] [D] épouse [S] à titre provisionnel, la somme de 7114,20 euros au titre des loyers et charges échus au 4 mars 2024,
CONDAMNONS la Sas Maison d’Asie fast food à payer à Madame [Z] [D] épouse [S] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 4176,50 euros par trimestre avec indexation annuelle de l’indemnité d’occupation selon les modalités prévues au contrat de bail sur la base de l’indice de référence des loyers (Irl) et ce, à compter du 19 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sas Maison d’Asie fast food à payer à Madame [Z] [D] épouse [S] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la Sas Maison d’Asie fast food aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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