Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 19/07957
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
04 Juillet 2019
EG
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [A] épouse [G] ayant droit de monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ET
Madame [D] [G] en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ET
Madame [L] [G] en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ET
Monsieur [B] [G] en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ET
Décision du 22 Novembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 19/07957
S.A.R.L. KEREM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Maître Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1294
DÉFENDERESSES
SASU HUILE COLLECTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ET
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 Novembre 2024.
Décision du 22 Novembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 19/07957
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2013, M. [C] [G], directeur d’exploitation salarié de la société KEREM a, sur son lieu de travail, chuté à travers la trappe non refermée située derrière le bar de son restaurant. Celle-ci était restée ouverte après l’intervention de deux personnes qui s’étaient présentées pour récupérer des huiles alimentaires usagées.
L’accident de M. [C] [G] a été reconnu comme accident du travail.
Par ordonnance en date du 20 mars 2015, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [K].
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 28 mars 2016, a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire :
Total du 18 au 29 novembre 2013 ;66% du 30 novembre 2013 au 28 février 2014 ;40% du 1er mars 2014 au 6 avril 2014 ;25% du 7 avril 2014 au 14 janvier 2015 ;Assistance par tierce personne : 2h30 par jour pendant 3 mois, puis une heure par jour jusqu’au 6 avril 2014.
souffrances endurées : 4/7 ;
consolidation des blessures : 14 janvier 2015 ;
déficit fonctionnel permanent : 20% ;
préjudice esthétique temporaire : 0/7 ;
préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
préjudice d'agrément : oui ;
préjudice professionnel : oui ;
préjudice sexuel : oui.
Par actes régulièrement signifiés les 15, 16, 17 et 20 mars 2017, M. [G] et la société KEREM ont fait assigner la société WORLD TRADER TEAM, la MAAF, M. [E] [J], la société ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de [Localité 8] devant ce tribunal en responsabilité et en indemnisation de leur préjudice, puis ils ont attrait à la cause la société HUILE COLLECTE.
M. [C] [G] est décédé le [Date décès 1] 2017 d’un mésothéliome malin de la plèvre diagnostiqué en octobre 2016, laissant pour héritiers, son épouse, Mme [I] [A] et ses trois enfants, [D] [G], [L] [G] et [B] [G] qui ont repris l’instance.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris 4ème chambre 1ère section a :
Débouté Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G], M. [B] [G] et la société KEREM de leurs demandes formulées contre la société WORLD TRADER TEAM et son assureur la société MAAF ASSURANCE, la société HUILE COLLECTE et son assureur la société ALLIANZ IARD ;Déclaré M. [E] [J] responsable à hauteur de 25% de l’accident survenu le 18 novembre 2013 ;Débouté les consorts [G] et la société KEREM de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de la société KEREM.Dit que les demandes au titre de la liquidation du préjudice corporel ne relevaient pas de la 4ème chambre du tribunal de grande instance de PARIS ;Condamné les consorts [G] et la société KEREM à payer, au titre des frais irrépétibles la somme de 1.000 euros à la société WORLD TRADER TEAM, celle de 1.000 euros à la société MAAF ASSURANCES, celle de 2.000 euros au total à la société HUILE COLLECTE et à la société ALLIANZ IARD ;Dit qu’il serait statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles des consorts [G], de la société KEREM et de la CPAM de [Localité 8] à la suite de la liquidation du préjudice corporel ;Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision et qu’il reviendrait à la chambre statuant sur la liquidation du préjudice corporel de statuer sur l’exécution provisoire de sa décision ;Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre et sa transmission au service de la redistribution
Par arrêt rendu le 19 mai 2022, la cour d’appel de PARIS a :
-infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 1er juillet 2019 :
. en ce qu’il a débouté Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G] et M. [B] [G] de leurs demandes formulées contre la société HUILE COLLECTE et son assureur la société ALLIANZ IARD,
. en ce qu’il a déclaré M. [E] [J] responsable à hauteur de 25% de l’accident survenu le 18 novembre 2013,
. en ce qu’il a condamné Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G] et M. [B] [G] et la société KEREM à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1.000 euros à la société WORLD TRADER TEAM, celle de 1.000 euros à la société MAAF ASSURANCES, celle de 2.000 euros au total à la société HUILE COLLECTE et à la société ALLIANZ IARD
. en ce qu’il a dit qu’il sera statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles des consorts [G], de la société KEREM et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] à la suite de la liquidation du préjudice corporel
-confirmé pour le surplus
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant a :
. Débouté Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G] et M. [B] [G] et la société KEREM de leurs demandes formulées contre M. [E] [J] ;
. Déclaré la société HUILE COLLECTE responsable à hauteur de 50% des conséquences dommageables pour M. [G], Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G] et M. [B] [G] de l’accident survenu le 18 novembre 2013 et condamné in solidum la société HUILE COLLECTE et son assureur ALLIANZ IARD à indemniser dans cette limite de 50% le dommage corporel de M. [C] [G] et les préjudices par ricochet de Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G] et M. [B] [G] ;
. Condamné in solidum la société HUILE COLLECTE et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G] et M. [B] [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont d’ores et déjà exposés en première instance et au titre de ceux exposés à hauteur d’appel ;
. Condamné in solidum la société HUILE COLLECTE et la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a ont d’ores et déjà exposés en première instance et au titre de ceux exposés à hauteur d’appel ;
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société WORLD TRADER TEAM, de la MAAF et de M. [E] [J] ;
. Condamné in solidum la société HUILE COLLECTE et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G] et M. [B] [G] aux dépens d’ores et déjà exposés en première instance et aux dépens d’appel et dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL KEREM a aux termes de l’arrêt été en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Par ordonnance rendue le 5 février 2024, le juge de la mise en état a :
Déclaré parfait le désistement de l’instance et de l’action engagés par les consorts [G] et la SARL KEREM à l’encontre de la société WORLD TRADER TEAM et de la société MAAF ;Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,Renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G] et M. [B] [G] ès qualité d’ayants droit de M. [C] [G], demandent au tribunal de :
Les dire bien fondés en leurs demandes.Y faisant droit
Fixer les préjudices aux sommes suivantes, tenant compte d’un abattement au titre de la responsabilité de Monsieur [G] à 50 % telle que retenue par la Cour, En conséquence condamner in solidum HUILE COLLECTE et ALLIANZ IARD à leur régler :. 9 044,44€ au titre de la tierce personne avant consolidation ;
. 25.000€ au titre de l’incidence professionnelle ;
. 2 329,50€ au titre des déficits fonctionnels temporaires ;
. 10.000 € au titre des souffrances endurées avant la consolidation ;
. 18 900€ au titre de déficit fonctionnel permanent ;
. 1500 € au titre du préjudice esthétique ;
. 3.500 € au titre du préjudice d’agrément ;
. 6 250 € au titre du préjudice sexuel ;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAMCONDAMNER in solidum HUILE COLLECTE et ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 4 500 €au titre de l’article 700 CPC ;CONDAMNER in solidum les défendeurs aux dépens de la procédure
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juillet 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] demande au tribunal de :
La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;Fixer les postes de préjudice de M. [C] [G] accessibles au recours de la CPAM comme suit :. dépenses de santé actuelles : 29.024,39 euros ;
. pertes de gains professionnels actuelles : 6.387,50 euros ;
. pertes de gains professionnels futures : 3.079,84 euros ;
Fixer le préjudice économique de Mme [I] [G] à la somme de 791.689,90 euros ;Condamner solidairement la société Huile Collecte et son assureur la société Allianz à lui verser,. à valoir sur les postes de préjudice de M. [C] [G] :
Au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 14.512,20 euros
Au titre des pertes de gains professionnels actuelles, la somme de 3.193,75 euros
Au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 1.539,92 euros
. à valoir sur les postes de préjudice de Mme [I] [G]
Au titre du préjudice économique la somme de 309.915,39 euros dont 26.156,39 euros déjà versés étant précisé ici que ce poste de préjudice n’est pas évalué par les demandeurs mais qu’il doit, a minima, être fixé au montant de la créance de la CPAM correspondant aux prestations prises en charge au titre de l’accident du travail ;
Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 22017 sur la somme de 9.622,93 euros, puis du 4 février 2019 sur la somme de 38.491,73 euros puis du 8 février 2020 sur le surplus pour les prestations déjà versées et à compter de leur engagement pour les prestations à échoir ou du jugement à intervenir si la société Huile Collecte et son assureur optent pour un versement en capital ;Réserver les droits de la CPAM de [Localité 8] quant aux prestations non connues à ce jour ;Condamner solidairement la société Huile Collecte et son assureur la société ALLIANZ, à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.162 euros ;Condamner solidairement la société Huile Collecte et son assureur la société ALLIANZ, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [E] [J] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société HUILE COLLECTE et la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
EVALUER les préjudices après consolidation au prorata temporis sur la seule période comprise entre la date de la consolidation et de la date du décès et dans la limite de la part de responsabilité de 50% imputée à la société HUILE COLLECTE, CHIFFRER les préjudices dans la limite de 50% des sommes suivantes : . Tierce personne avant consolidation : 3.312 €
. Souffrances endurées : 10.000 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 3.882,50 euros
. Préjudice esthétique au prorata temporis : 315 €
. Préjudice d’agrément au prorata temporis : 1.000 €
. Préjudice sexuel au prorata temporis : 1.000 €
. Déficit fonctionnel permanent au prorata temporis : 3.583 euros
. Incidence professionnelle : 1.920,16 €, arrérages déduits
Soit à 50% de 25.013€,
DEBOUTER les ayant droits de Monsieur [G] du surplus de leurs demandes DEBOUTER la CPAM de [Localité 8] de son recours au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] que le recours de la CPAM de [Localité 8] ne pourra excéder 50% de la créance émise le 2/05/18, soit 19.245,86 € DEBOUTER la CPAM du surplus de ses demandes
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 juillet 2024.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2024 mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article L454-1 du code du travail, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par l’application du présent livre.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel de PARIS se prononçant sur l’action en responsabilité a déclaré la société HUILE COLLECTE responsable à hauteur de 50% des conséquences dommageables pour M. [G], Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G] et M. [B] [G] de l’accident survenu le 18 novembre 2013 et condamné in solidum la société HUILE COLLECTE et son assureur ALLIANZ IARD à indemniser dans cette limite de 50% le dommage corporel de M. [C] [G] et les préjudices par ricochet de Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G] et M. [B] [G].
Sur les demandes des consorts [G] en qualite d’ayant droits de m.[C] [G] :
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [C] [G], né le [Date naissance 2] 1959 âgé 54 ans lors de l'accident, 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, et décédé le [Date décès 1] 2017, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
S’agissant des préjudices permanents les consorts [G] estiment qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la limitation du droit à indemnisation selon une règle prorata temporis dès lors que l’indemnité aurait nécessairement allouée à M. [G] en capital de son vivant. La société HUILE COLLECT et la compagnie ALLIANZ font quant à elles valoir que ces préjudices doivent être proratisés.
Or, compte tenu du décès de M. [C] [G] survenu le [Date décès 1] 2017, les préjudices permanents de M. [C] [G] devront nécessairement faire l’objet d’une proratisation en fonction de la durée écoulée entre la date de consolidation et la date du décès, soit entre le 14 janvier 2015 et le [Date décès 1] 2017, soit 2,5 ans.
Il y a lieu de dire qu’en présence de plusieurs héritiers, les sommes allouées au titre de l’action en tant qu’ayant droit seront allouées à la succession de [C] [G].
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les consorts [G] sollicitent la somme de 18.088,49 euros, soit 9.044,24 euros après application de la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50%. Ils demandent l’application d’un tarif horaire de 25 euros et une période de 412 jours pour tenir compte des congés payés. Ils se réfèrent sur les travaux d’étude de l’association HANDEO au sujet de l’évaluation du coût des services à la personne et à la brochure SERENA indiquant des tarifs horaires à plus de 25 euros à compter de 2017.
La société HUILE COLLECT et la compagnie ALLIANZ offrent la somme de 3.312 euros avant réduction du droit à indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 12 euros.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 2h30 par jour pendant 3 mois, puis une heure par jour jusqu’au 6 avril 2014.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime et incluant les charges sociales et périodes de congés payés, il convient de lui allouer la somme suivante :
. du 18 novembre 2013 au 18 février 2014 : 93 jours x 18 euros x 2,5h = 4.185 euros
. du 19 février 2014 au 6 avril 2014 : 47 jours x 18 euros = 846 euros
Il y a lieu d’allouer la somme de 5.031 euros, soit 2.525,50 euros après limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Les consorts [G] sollicitent la somme de 50.000 euros, soit 25.000 euros après limitation du droit à indemnisation. Ils estiment que M. [C] [G] a subi une dévalorisation sur le marché du travail se traduisant par une augmentation de sa fatigabilité au travail. Ils ajoutent que M. [C] [G] était constamment essoufflé et ne supportait plus la station debout nécessitant une reconversion de son métier de restaurateur vers un emploi sédentaire.
La société HUILE COLLECT et la compagnie ALLIANZ font valoir que M. [C] [G] a démissionné le 6 avril 2014 de son emploi au sein de la société KEREM et a repris une activité professionnelle le 7 avril 2014 en qualité de directeur commercial de la société AKTUEL. Elles considèrent ainsi que son parcours professionnel n’impliquait pas le port de charges lourdes ou des efforts physiques. Elles rappellent également que l’incidence professionnelle doit être évaluée au prorata temporis entre la période de la consolidation et le décès, soit deux ans et quatre mois. Elles considèrent en conséquence que l’indemnisation ne saurait dépasser la somme de 5.000 euros. Elles relèvent également que la CPAM produit une créance mentionnant des arrérages de 3.079,84 euros du 15 janvier 2015 au 15 mai 2017 qui s’imputent sur l’incidence professionnelle.
En l'espèce, il convient de noter que sur ce point, l’expert a indiqué que M. [C] [G] avait connu un arrêt de travail du 18 novembre 2013 au 6 avril 2014, puis qu’il a repris un travail de directeur commercial dans la location de matériel. Il note que “les séquelles pulmonaires et thoraciques empêchent la pratique d’un travail qui nécessite de porter des charges, des exercices physiques nécessitant du souffle : monter, descendre des escaliers. Un travail sédentaire est adapté à son handicap”.
Au regard des éléments versés aux débats, M. [C] [G] au moment de l’accident travaillait en tant que directeur de la société de restauration SARL KEREM, puis il a rejoint après l’accident la société AKTUEL, société de location de mobilier, en tant que directeur commercial entre le 7 avril 2014 et le 19 décembre 2014. Il produit des lettres de candidature pour divers emplois ainsi que des refus de candidature durant l’année 2015 ainsi que des justificatifs d’allocation chômage.
Compte tenu de ces éléments et des séquelles retenues par l’expert et des éléments produits, il y a lieu de considérer qu’à la suite de l’accident M. [C] [G] a dû opérer une reconversion professionnelle et que, s’il a retrouvé temporairement un emploi, les séquelles de l’accident ont eu une incidence sur sa sphère professionnelle sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait, de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 55 ans.
Compte tenu du décès de M. [C] [G] deux ans et demi après la consolidation de son état de santé, il y a lieu de fixer l’incidence professionnelle pour ces deux années à la somme de 5.000 euros, soit 1.920,16 euros après imputation de la somme de 3.079,84 euros correspondant aux arrérages échus de la rente accident du travail. La somme de 2.500 euros incombant à la société HUILE COLLECT et à la compagnie ALLIANZ, en application du droit de préférence, il revient la somme de 1.920,16 euros à M. [C] [G] et (2.500 – 1920,16 euros) = 579,84 euros à la CPAM.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuels et d’agrément durant la période temporaire.
Les consorts [G] sollicitent la somme de 4.659 euros, soit 2.329,50 euros après réduction du droit à indemnisation, sur la base d’un taux journalier de 30 euros.
La société HUILE COLLECT et la compagnie ALLIANZ offrent la somme de 3.882,50 euros avant réduction du droit à indemnisation sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total du 18 au 29 novembre 2013, soit 12 jours ;
66% du 30 novembre 2013 au 28 février 2014, soit 91 jours ;
40% du 1er mars 2014 au 6 avril 2014, soit 37 jours ;
25% du 7 avril 2014 au 14 janvier 2015, soit 283 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(12 jours x 28 euros) + (91 jours x 28 euros x 66%) + (37 jours x 28 euros x 40%) + (283 jours x 28 euros x 25%) = 4.413,08 euros.
Il sera en conséquence alloué la somme de 2.206,54 euros après limitation du droit à indemnisation de 50%.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les consorts [G] sollicitent la somme de 20.000 euros, soit 10.000 euros après réduction du droit à indemnisation.
La société HUILE COLLECT et la compagnie ALLIANZ offrent la somme de 10.000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. M. [C] [G] a souffert de fractures de plusieurs côtes avec hémopneumothrax gauche et contusion pulmonaire bilatérale. Il a subi une thoracotomie pour suture de plaine pulmonaire et ostéosynthèse des 5 fractures costales, il a eu plusieurs séances de rééducation respiratoire, une prise en charge par un psychiatre et un psychologue ainsi qu’un traitement anti-dépresseur durant plusieurs mois. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20.000 euros à ce titre, soit 10.000 euros après limitation du droit à indemnisation.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Les consorts [G] sollicitent la somme de 37.800 euros, soit 18.900 euros après réduction du droit à indemnisation.
La société HUILE COLLECT et la compagnie ALLIANZ offrent la somme de 34.400 euros proratisé sur 2,5 ans jusqu’au décès, soit 3.583 euros avant réduction du droit à indemnisation.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% en raison des séquelles relevées suivantes : une dyspnée d’effort objectivé par des tests d’EFR montrant une CVT réduite, accompagnée de douleurs thoraciques gauches et de troubles psychologiques mineurs.
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, le poste du déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 37.800 euros, soit 18.900 euros après limitation du droit à indemnisation. Compte tenu de la proratisation et d’une espérance de vie de 24 ans au jour de la consolidation, il sera donc alloué 18.900 : 24 ans x 2,4 ans = 1.968,75 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Les consorts [G] sollicitent la somme de 3.000 euros, soit 1.500 euros après réduction du droit à indemnisation.
La société HUILE COLLECT et la compagnie ALLIANZ offrent la somme de 315 euros avant réduction du droit à indemnisation.
En l'espèce, il est coté à 2/7 par l'expert en raison notamment d’une cicatrice de thoracotomie et du drain pleural thoracique gauche.
Dans ces conditions, sur la base d’une somme de 800 euros correspondant au préjudice proratisé sur une période de 2,5 ans, il sera alloué la somme de 400 euros après limitation du droit à indemnisation.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Les consorts [G] sollicitent la somme de 7.000 euros, soit 3.500 euros après réduction du droit à indemnisation. La société HUILE COLLECT et la compagnie ALLIANZ offrent la somme de 1.000 euros avant réduction du droit à indemnisation en application d’une évaluation prorata temporis jusqu’au décès de la victime.
En l'espèce, l’expert a retenu qu’à la suite de l’accident M. [C] [G] ne pouvait plus pratiquer le tennis, la natation et ne pouvait pratiquer la randonnée avec une marche limitée, sans pente ni marche rapide. Sont également produites aux débats deux attestations de proches, l’une indiquant que M. [C] [G], du fait de son accident a cessé la pratique de la natation et du ski nautique, l’autre mentionnant son incapacité à faire du sport.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de la proratisation jusqu’au décès, d'allouer la somme de 1.000 euros à ce titre, soit 500 euros après limitation du droit à indemnisation.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Les consorts [G] sollicitent la somme de 12.500 euros, soit 6.250 euros après réduction du droit à indemnisation. La société HUILE COLLECT et la compagnie ALLIANZ offrent la somme de 1.000 euros avant réduction du droit à indemnisation en application d’une évaluation prorata temporis jusqu’au décès de la victime.
En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « Monsieur [G] indique avoir une baisse de sa libido. Les douleurs thoraciques et la limitation de la capacité respiratoire entraîne des difficultés dans les relations sexuelles, mais elles ne sont pas impossibles. »
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 1.200 euros à ce titre après proratisation jusqu’au décès, soit 600 euros après limitation du droit à indemnisation.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 8]
L’article L454-1 du code du travail dispose :
« Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code. »
La CPAM de [Localité 8] fait valoir que la cour d’appel ayant fixé la part de responsabilité du tiers à 50% et 50% restant à la charge de la victime, l’alinéa 3 de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer en l’absence de décision statuant sur la responsabilité de l’employeur. Elle fait ainsi valoir une créance de 658.822,44 euros.
La société HUILE COLLECT et la compagnie ALLIANZ font valoir que la cour d’appel a retenu que la faute de la victime, directeur d’établissement se confond avec celle de l’employeur et en déduit que la CPAM n’a aucun recours sauf à établir que les prestations servies dépassent celles auxquelles elle aurait été tenue en vertu du droit commun. Elles relèvent qu’en tout état de cause, la CPAM a produit une créance d’un montant de 38.491,73 euros incluant les arrérages échus de 3.079,84 euros. Elles considèrent que la CPAM ne peut recourir au-delà de cette somme et son recours ne pouvant excéder la part de responsabilité de 50% imputable à HUILE COLLECTE. Elle en déduit subsidiairement que le recours ne pourra être admis que dans la limite de 19.245,86 euros.
En l’espèce, pour fixer la part de responsabilité incombant à la société HUILE COLLECTE à hauteur de 50% l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2022 a retenu la :
« Ainsi que l'a retenu le tribunal, M. [G] a commis une faute d'inattention puisque connaissant la configuration des lieux et que très certainement distrait par sa conversation avec M. [F], il s'est engagé derrière le bar sans vérifier que la trappe, dont il savait qu'elle venait d'être ouverte avait bien été refermée. Il a également commis une faute en tant que directeur d'établissement, faute qui se confond avec celle de la société qui l'emploie, puisqu'il n'a pas pris les mesures qu'imposait la présence de la trappe en condamnant provisoirement ses abords lorsqu'elle est ouverte ou en assurant leur surveillance. En effet, l'affichage de consignes ne constitue pas une mesure suffisante et donc l'exécution de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'établissement en tant qu'employeur et d'établissement recevant du public.
Ces fautes ne présentent pas le caractère de la force majeure, le dirigeant de la société Huile collecte ne pouvant pas ignorer le danger créé par son abstention, mais elles ont concouru au dommage et au regard de l'égale gravité entre les fautes commises par la victime et l'intervenant, il sera retenu un partage de responsabilité par moitié.
Le jugement déféré sera infirmé, tant sur la désignation du responsable des dommages que dans l'étendue de l'effet exonératoire des fautes de la victime et de son employeur. »
La cour d’appel a donc retenu à la fois la faute de la victime en tant qu’employé et la faute de l’employeur se confondant avec celle de la victime en tant que directeur. Elle n’a cependant pas déterminé la part incombant respectivement à l’employeur et à la victime. S’il doit être retenu que la responsabilité du tiers est partagée avec celle de l’employeur en application de l’alinéa 6 de l’article L454-1 du code du travail précité, la CPAM ne peut exercer son recours que sur la part dépassant celle qui aurait été mise à la charge de l’employeur dans le régime de droit commun. Or, conformément à ce texte, la CPAM sollicite le remboursement de 50% de sa créance, ce qui correspond à la part dépassant celle qui aurait été mise à la charge de l’employeur. C’est donc bien sur la base de cette assiette que ses demandes seront examinées.
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé daté du 1er octobre 2019, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 8] s'est élevé à 29.024,39 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 26.793,19 eurosFrais médicaux : 1.151,41 eurosFrais Pharmaceutiques : 1.129,06 eurosFrais d’appareillage : 22,23 eurosFranchises : 71,50 euros
La CPAM de [Localité 8] sollicite la somme de 14.512,20 euros correspondant à la moitié de sa créance, 29.024,39 euros.
Au regard de la créance produite, il y a lieu de fixer le poste des dépenses de santé actuelles à la somme de 29.024,39 euros. La somme de 14.512,20 euros correspondant à la moitié de la créance à laquelle la société HUILE COLLECTE et la compagnie ALLIANZ sont tenues, sera ainsi allouée à la CPAM.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
La CPAM de [Localité 8] sollicite la somme de 3.193,75 euros correspondant à la moitié du montant des indemnités journalières versées de 6.387,50 euros.
Au regard de la créance produite, il y a lieu de fixer le poste des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 6.387,50 euros, étant précisé que M. [C] [G] a été placé en arrêt maladie du 18 novembre 2013 au 6 avril 2014. Il revient en conséquence à la CPAM la moitié de cette somme soit 3.193,75 euros.
- Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l'espèce, la CPAM de [Localité 8] sollicite la somme de 1.539,92 euros correspondant à la moitié de la somme de 3.079,84 euros pour les arrérages de la rente accident du travail servie depuis le 15 janvier 2015 jusqu’au décès de M. [C] [G].
Si l’absence de réclamation des consorts [G] en qualité d’ayants droit de M. [C] [G] sur le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs, ne fait pas obstacle à la demande de la CPAM à ce titre, il incombe à celle-ci de démontrer l’existence d’une telle perte et donc de démontrer que la rente invalidité versée à compter du 15 janvier 2015 correspond à une perte de revenu équivalente. Par ailleurs, s’agissant d’une période où M. [C] [G] n’était plus en arrêt de travail, ce poste ne peut être fixé sur le montant des arrérages de la rente invalidité. Aucun élément produit ne permet de caractériser l’existence de ce poste de préjudice.
En revanche, suivant la demande des consorts [G], l’incidence professionnelle de M. [C] [G] a été fixée à la somme de 5.000 euros, 579,84 euros revenant à ce titre à la CPAM de [Localité 8] après application du droit de préférence.
Cette somme imputée sur le préjudice d’incidence professionnelle sera donc allouée à la CPAM de [Localité 8].
-Préjudice économique de Mme [I] [G] :
La CPAM de [Localité 8] fait valoir une créance de 309.915,39 euros correspondant à la moitié de la rente versée à la conjointe de M. [C] [G]. Elle fait valoir que le préjudice économique des ayants droit est constitué par la perte financière consécutive au décès de la victime déduction faite de sa part d’autoconsommation. Elle retient que M. [C] [G] était âgé de 56 ans au jour de son décès et qu’il percevait un salaire net annuel de 25.855,32 euros. Elle en déduit une perte de 10.342,13 euros par an pour sa veuve et un préjudice total de 791.689,90 euros sur lequel s’impute sa créance en totalité.
La société HUILE COLLECTE et son assureur s’opposent à la demande estimant que seule la initialement produite ne mentionnant pas cette rente, doit être retenue.
SUR CE,
M. [C] [G] a perçu au titre de l’accident du travail une rente dont les arrérages échus représentaient la somme de 3.079,84 euros imputés sur le poste de l’incidence professionnelle. La CPAM de [Localité 8] justifie avoir versé à Mme [I] [G] la somme de 619.830,71 euros à la suite du décès de [C] [G]. Cette somme correspondant à la rente après décès servie au conjoint, soit 60% des arrérages à échoir de la rente accident du travail due à M. [C] [G].
Cette rente pouvait être imputée sur les préjudices patrimoniaux de M. [C] [G] en lien avec l’accident à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Aucune perte de gains professionnels futurs n’a cependant été caractérisée et l’incidence professionnelle de M. [C] [G] n’absorbe que les intérêts échus de la rente. Les arrérages à échoir ne peuvent en revanche s’imputer sur les préjudices occasionnés par le décès de M. [C] [G], aucun élément ne permettant de considérer que ce décès survenu le [Date décès 1] 2017 à la suite d’un mésothéliome malin de la plèvre diagnostiqué en octobre 2016, soit imputable à l’accident du travail du 18 novembre 2013. Dès lors la CPAM ne peut se fonder sur le préjudice économique de Mme [I] [G] à la suite du décès pour solliciter le remboursement de la somme de 309.915,39 euros et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les intérêts :
La CPAM demande que les intérêts au taux légal s’appliquent à compter du 21 juillet 2017 sur la somme de 9.622,93 euros, du 4 février 2019 sur la somme de 38.491,73 euros puis du 8 février 2020 pour le surplus pour les prestations déjà versées et à compter de leur engagement pour les prestations à échoir ou du jugement à intervenir si les défendeurs optent pour un versement en capital.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
Il convient en conséquence de fixer la condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017 sur la somme de 9.622,93 euros et du 4 février 2019 sur la somme de 18.285,79 euros date de signification des conclusions au fond.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
La CPAM de [Localité 8] sollicite la somme de 1.162 euros à ce titre.
Conformément à l’alinéa 7 de l’article L454-1 du code du travail précité, il y a lieu d’allouer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il n’y a pas lieu en revanche de réserver les droits de la CPAM de [Localité 8] quant aux prestations non connues à ce jour.
Sur les demandes accessoires
La société HUILE COLLECTE et la compagnie ALLIANZ, qui sont condamnées, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros revenant à Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G], M. [B] [G] et 1.000 euros revenant à la CPAM de [Localité 8].
L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire
Il n’y a enfin pas lieu d’assortir la condamnation à verser l’indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de [Localité 8] de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de PARIS rendu le 19 mai 2022 ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M. [C] [G] des suites de l’accident de travail 18 novembre 2013 a été fixé à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la société HUILE COLLECTE et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à la succession de [C] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 2.525,50 euros
- incidence professionnelle : 1.920,16 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2.206,54 euros
- souffrances endurées : 10.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 1.968,75 euros
- préjudice esthétique permanent : 400 euros
- préjudice d’agrément : 500 euros
- préjudice sexuel : 600 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
CONDAMNE la société HUILE COLLECTE et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à la CPAM de [Localité 8], en deniers ou quittances, provisions non déduites :
14.512,20 euros imputable sur le poste des dépenses de santé actuelles3.193,75 euros imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuels579,84 euros imputable sur le poste de l’incidence professionnelleAvec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017 sur la somme de 9.622,93 euros et du 4 février 2019 sur la somme de 18.285,79 euros
CONDAMNE la société HUILE COLLECTE et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE la CPAM de [Localité 8] de sa demande de fixation du préjudice économique de Mme [I] [G];
DÉBOUTE la CPAM de [Localité 8] de sa demande au titre de la rente imputable sur le préjudice économique de Mme [I] [A] épouse [G] ;
DIT n’y avoir lieu de réserver les droits de la CPAM de [Localité 8] quant aux prestations non connues à ce jour;
CONDAMNE la société HUILE COLLECTE et la société ALLIANZ IARD in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HUILE COLLECTE et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer Mme [I] [A], Mme [D] [G], Mme [L] [G], M. [B] [G], ensemble, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société HUILE COLLECTE et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE