Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXCE
ORDONNANCE
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [S], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [I] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [R] [W], né le 18 Janvier 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [W], né le 18 Janvier 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 avril 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 16h55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [W], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [W], né le 18 Janvier 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 09 avril 2024 à 10h 04,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON, conseil de Monsieur [R] [W], ainsi que les observations de Monsieur [L] [S], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 avril 2024 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Il résulte de la requête du préfet de la Gironde en date du 7 avril 2024 que Monsieur [R] [W], né le 18 janvier 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans prononcée à son encontre le 5 avril 2024 par le préfet de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 5 avril 2024 par le préfet de la Gironde.
Monsieur [W] a été interpellé le 3 avril 2024 pour des faits de violences intra- familiales commises à l'encontre de sa compagne Madame [Z] [G] .
L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est démuni de documents de voyage en cours de validité et qu'il est sans ressource légale sur le territoire français. Il s'oppose par ailleurs à son éloignement du territoire français.
Suite à une requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 avril 2024, par une ordonnance en date du 8 avril 2024 à 16h55, le magistrat a prolongé pour une durée de 28 jours la rétention administrative de Monsieur [W] à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [W] a formé appel le 9 avril 2024 à 10h 04. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre la somme de 1000 € pour frais irrépétibles, d'ordonner la remise en liberté du retenu au motif que la procédure est irrégulière. Cette dernière serait nulle - en violation de l'article 63'1 du code de procédure pénale, -en raison de la violation de l'article R 743'6 du CESEDA -et enfin sur la violation de l'article 63'2 du code de procédure pénale. Le placement en rétention aurait été ordonné en méconnaissance des dispositions de l'article L743'13 du CESEDA.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur les moyens de nullité soulevée in limine litis
* sur l'irrespect des dispositions de l'article 63'1 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article R 743'6 du CESEDA :
Le gardé à vue et subséquemment la personne placée en rétention administrative doit être en mesure de comprendre les informations qui lui sont communiquées dans une langue connue par l'intéressé.
Il résulte d'une lecture attentive des pièces du dossier que Monsieur [W] maîtrise suffisamment la langue française ; lors de son interpellation, aucune difficulté de compréhension de la langue française a été évoquée, pas plus que lors de sa première audition en garde à vue. Même s'il a été sollicité l'assistance d'un interprète lors de la prolongation de la garde à vue, il n'en demeure pas moins que ce dernier est présent en France depuis plus de 10 ans, que la traduction par l'interprète n'a été que parcellaire et laconique. Le recours à l'interprète a été uniquement un recours de confort.
Il résulte par ailleurs des auditions de Monsieur [W] et de son ex compagne Madame [G] qu' ils ont vécu ensemble à partir du 4 août 2022, et aucun d'eux dans leurs auditions n'a fait état d'un problème de compréhension entre eux.
Le moyen invoqué est donc rejeté.
- Sur le non-respect de l'article 63'2 du code de procédure pénale
Il ressort du procès-verbal de placement en garde à vue de Monsieur [W] que ce dernier a bien été placé en garde à vue à 17h45 et non à 17h50. Ses droits lui ont été signifiés à 17h50. Il a d'ailleurs pu contacter un parent à 18h05 en s'exprimant en langue française.
Il n'y a aucune atteinte aux droits de Monsieur [W], et le moyen soulevé ne peut prospérer.
- Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il résulte des propres déclarations de l'intéressé dans son audition lors de son placement en garde à vue qu'il est entré illégalement en France depuis près de 10 ans. Il n'a fait aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Il ne dispose d'aucun document afin justifier de son identité et de sa nationalité. Il est sans ressource légale en France, travaillant par intermittence sans avoir été déclaré. Il ne dispose pas d'un bail locatif à son nom.
Il résulte des auditions de Madame [G] que Monsieur [W] s'est montré plusieurs fois violent à son égard, et qu'il limite sa liberté d'aller et de venir et aurait des exigences concernant ses tenues vestimentaires. Il y a lieu de rappeler que cette dernière est adulte handicapée et est donc vulnérable. Si cette dernière a émis le souhait dans son audition de retourner vivre chez sa mère, Monsieur [W] quant à lui espère une reprise de la vie commune. Il convient donc de protéger Madame [G] qui a porté plainte pour des faits de violences aggravées.
Outre le fait que Monsieur [W] n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité, il n'a pas de garanties de représentation et un risque de fuite est véritablement avéré car il a indiqué ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine.
- Sur les diligences
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Par un courrier en date du 6 avril 2024, l'autorité administrative a fait parvenir aux autorités consulaires tunisiennes une demande de laissez-passer consulaire concernant l'intéressé. Les diligences ont donc été accomplies dans un délai raisonnable.
Il y a lieu en conséquence la décision de première instance en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire
Il y a lieu d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle. En revanche, il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [R] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Sophie CHEVALLIER CHIRON ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 8 avril 2024 à 16h55 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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