Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- SELARL ALCIAT-JURIS
LE : 07 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 385 - Pages
N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPOR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 18 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 08/09/2022
II - M. [P] [E]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
III - M. [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à NEVERS (Nièvre) (58000)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
IV - S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 14]
[Localité 11]
N° SIRET : 383 952 470
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE au principal et sur l'appel incident
V - Mme [C] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 01/12/2022, 05/12/2022 et 25/05/2023 transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Selon acte du 30 mai 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre a consenti à la Société Civile Immobilière J.I.A.N un prêt d'un montant de 235.600 € remboursable en 180 mensualités de 1832,57 €.
Ce prêt était garanti par les cautions personnelles et solidaires d'[L] [S], [C] [O], [P] [E] et [H] [R] pour la somme de 306.280,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts et pour une durée de 216 mois, selon engagements de caution en date du 24 mai 2012.
La Société Civile Immobilière J.I.A.N n'ayant pas honoré le remboursement du prêt, la Caisse d'épargne et de prévoyance a prononcé la déchéance du terme et a réclamé aux cautions la somme de 251.834,44 € arrêtée au 24 août 2020 et les intérêts postérieurs sur le montant du capital restant dû de 155.980,85 € à compter du 25 août 2020.
Selon acte du 10 septembre 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre a ainsi assigné [C] [O], [P] [E], [H] [R] et [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Bourges, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 251 834,44 € arrêtée provisoirement au 24 août 2020 et des intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur le montant du capital restant dû de 155 980,85 € à compter du 25 août 2020.
Par jugement rendu le 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' Déclaré recevable la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre
' Condamné solidairement [C] [O] épouse [V], [P] [E], [H] [R] et [L] [S] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 198 289,20 € arrêtée provisoirement au 14 mars 2022
' Condamné solidairement [C] [O] épouse [V], [P] [E], [H] [R] et [L] [S] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre les intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an sur le montant du capital restant dû de 155 980,85 € à compter du 15 mars 2022
' Débouté les parties de toutes autres demandes
' Condamné solidairement [C] [O] épouse [V], [P] [E], [H] [R] et [L] [S] aux entiers dépens
' Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles
' Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
[L] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 septembre 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Recevoir Monsieur [S] en son appel et l'y déclarer bien fondé.
Réformer en totalité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES du 18 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE [et en ce qu'il a]
Condamné solidairement Madame [C] [O] épouse [V], Monsieur [P] [E], Monsieur [H] [R] et Monsieur [L] [S] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 198 289,20 € arrêtée provisoirement au 14 mars 2022.
Condamné solidairement Madame [C] [O] épouse [V], Monsieur [P] [E], Monsieur [H] [R] et Monsieur [L] [S] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE les intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an sur le montant du capital restant dû de 155.980,85 € à compter du 15 mars 2022.
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Condamné in solidum Madame [C] [O] épouse [V], Monsieur [P] [E], Monsieur [H] [R] et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu l'article L332-1 du Code de la Consommation,
Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE de l'intégralité de ses demandes, notamment en ce qui concerne le taux de l'intérêt.
Subsidiairement, recevoir le concluant en sa demande reconventionnelle,
Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE au paiement de la somme de 251.834,44 € arrêtée provisoirement au 24 août 2020 et aux intérêts calculés au taux contractuel de 4,75 % l'an sur le montant du capital restant dû de 155.980,85€ à compter du 25 août 2020 jusqu'à parfait paiement.
Ordonner la compensation des sommes mises à la charge de l'une et l'autre des parties.
Plus subsidiairement, si la Cour entendait entrer en voie de condamnation à l'encontre du concluant,
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
Voir reporter de deux ans le paiement des sommes éventuellement dues en faisant application du taux légal avec imputation par priorité sur le capital de tout versement.
Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 31 janvier 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens, de :
Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 CPC, le Tribunal ayant jugé que chaque partie devait conserver à sa charge ses frais irrépétibles.
Débouter Monsieur [S], Monsieur [R] et Monsieur [E] de l'ensemble de leurs prétentions
Condamner solidairement Monsieur [S], Monsieur [R], Monsieur [E] et Madame [O] au paiement d'une indemnité d'un montant de 4 500,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamner solidairement Monsieur [S], Monsieur [R], Monsieur [E] et Madame [O] aux dépens d'appel.
[P] [E], intimé et appelant à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article L.341-4 du Code de la Consommation :
Vu la jurisprudence
Recevoir M. [E] [P] en leur appel et y faisant droit :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de BOURGES.
STATUANT A NOUVEAU
DIRE que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution consenti par M. [E] le 24/05/2012.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE de toutes ses demandes, 'ns et conclusions à l'encontre de M. [E].
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE à régler à Mr [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l`article 700 du CPC.
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE dans tous les dépens.
SUBSIDIAIREMENT et dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'engagement de caution consenti par Monsieur [E] n'a pas un caractère disproportiomié.
INFIRMER le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges, en ce qu'il a considéré que Monsieur [E] était une caution avertie
STATUANT A NOUVEAU
Dire que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre a failli à son obligation de mise en garde de la caution, Monsieur [E]
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, à payer à Mr [E], à titre de dommages-intérêts :
-la somme de 354.270,05 €, outre les intérêts calculés au taux contractuel de 4,75% sur le montant de la somme de 155.980,85 € à compter du 25 aout 2020.
Ordonner la compensation, en application des articles 1348 et 1348 -1 du Code civil.
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE à régler, à Mr [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE dans tous les dépens.
[H] [R] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens, de :
Voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE et condamné Monsieur [H] [R], solidairement avec Madame [C] [V] épouse [O], Monsieur [P] [E] et Monsieur [L] [S], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET de PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 198 289.20 € arrêtée provisoirement au 14 mars 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 4.75 % l'an sur le montant du capital restant dû de 155 980.85 € à compter du 15 mars 2022.
En conséquence, statuant à nouveau :
Vu l'article L.332-1 du Code de la Consommation ;
Voir débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement : voir condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE au paiement de la somme de 251 834.44 € arrêtée provisoirement au 24 août 2020, outre intérêts au taux contractuel de 4.75 % l'an sur le montant du capital restant dû de 155 980.85 € à compter du 25 août 2020 jusqu'à parfait paiement.
Voir ordonner la compensation des sommes mises à la charge de l'une et l'autre des parties.
Plus subsidiairement : voir reporter de deux ans le paiement des sommes éventuellement dues par Monsieur [H] [R] en faisant application du taux légal avec imputation par priorité sur le capital de tout versement.
Voir condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à payer et porter à Monsieur [H] [R] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[C] [V] épouse [O] n'a pas constitué avocat devant la cour.
La caducité de la déclaration d'appel faite le 26 août 2022 par [P] [E], inscrite au rôle sous le numéro RG 22/00888, a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 janvier 2023
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.
Sur quoi :
I) sur les demandes formées au titre du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution :
Il doit être rappelé à titre liminaire que selon l'ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2003 ' 721 du 1er août 2003 et antérieure à l'ordonnance numéro 2016 ' 301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
De telles dispositions, en vigueur entre le 5 août 2003 et le 1er juillet 2016, sont applicables aux cautionnements qui ont été consentis le 24 mai 2012 respectivement par [L] [S], [P] [E], [H] [R] et [C] [V] épouse [O] en garantie du prêt de 235 600 € octroyé par la Caisse d'épargne Loire Centre à la SCI JIAN.
Il appartient à la caution qui se prévaut desdites dispositions de rapporter la preuve qu'elle se trouvait, lorsqu'elle a souscrit l'engagement de caution, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, c'est-à-dire d'assumer la dette née du cautionnement avec son patrimoine.
En application du texte précité, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et aux revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude et peut donc se contenter de simples déclarations ou réponses à un questionnaire sans avoir à vérifier l'exactitude des capacités financières de la caution ainsi déclarées.
Il convient à cet égard de prendre en compte non les « biens et revenus effectifs » dont dispose la caution au moment de son engagement, mais les « biens et revenus déclarés » (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-69.807)
Ainsi, la caution qui, dans la fiche de renseignements, a délibérément omis de déclarer l'intégralité de ses engagements ne saurait invoquer le caractère erroné des éléments déclarés pour caractériser la disproportion manifeste du cautionnement consenti (Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-16.184).
Il doit par ailleurs être considéré que lorsque plusieurs cautions se sont engagées solidairement et indivisiblement, la disproportion de l'engagement d'une caution doit être appréciée, au jour de la souscription, par rapport à la totalité de l'engagement et non par rapport à une charge résiduelle théorique après l'exercice de recours aléatoires contre les cofidéjusseurs (Cass.com 22 mai 2013, n° 11-24.812).
La jurisprudence considère en outre qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'exécution de l'engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisserait pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
A) demande formée par [L] [S] :
Il résulte de la pièce numéro 22 du dossier de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre qu'[L] [S] a rempli une fiche de renseignements le 23 avril 2012 dans laquelle il a principalement déclaré être marié sans contrat, avoir trois enfants, régler un loyer mensuel d'un montant de 630 €, et percevoir des salaires nets annuels de 25 200 €.
Dans ce même document, l'appelant n'a pas fait état de l'existence d'emprunts précédemment contractés ou de cautionnements qu'il aurait pu consentir, n'a pas mentionné un quelconque patrimoine immobilier ou une rémunération qu'aurait pu percevoir sa conjointe ' celle-ci étant considérée, à l'instar des enfants mineurs, comme « à charge » puisque ce document indique « personnes à charge : 4 ».
Il n'est ni établi ni même soutenu que cette fiche de renseignements aurait présenté des anomalies apparentes, de sorte qu'il n'incombait pas à la Caisse d'épargne de procéder à une vérification des éléments financiers et patrimoniaux y figurant.
Il résulte de ces éléments qu'[L] [S] envisageait de se porter caution du remboursement de la somme de 306 280 € prêtée par la banque à la SCI JIAN, alors qu'il n'était propriétaire d'aucun immeuble et qu'il percevait des ressources mensuelles de 2100 €, dont à déduire un loyer de 630 €, soit 1470 € , pour subvenir aux besoins d'une famille composée de lui-même, sa conjointe et deux enfants mineurs (le troisième enfant, [W], devant naître un mois plus tard, soit le 31 mai 2012 selon l'extrait du livret de famille produit en pièce numéro 1 de son dossier) et alors même qu'en application de l'article 2302 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur, il ne pouvait opposer ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division et était ainsi susceptible d'être tenu de toute la dette.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit qu'[L] [S] soutient que le cautionnement qu'il a consenti le 24 mai 2012 en garantie des engagements pris par la SCI JIAN présentait à cette date, au sens des dispositions précitées, un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il en résulte que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ' qui ne démontre pas que le patrimoine de l'appelant lui aurait permis de faire face à son obligation au moment où celui-ci a été appelé ' ne peut pas se prévaloir dudit contrat de cautionnement.
La décision de première instance devra donc être réformée en ce qu'elle a écarté les prétentions d'[L] [S] fondées sur les dispositions précitées et condamné solidairement celui-ci à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 198 289,20 € arrêtée provisoirement au 14 mars 2022 outre les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû de 155 980,85 € à compter du 15 mars 2022, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur la demande formée, à titre subsidiaire seulement, sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
B) demande formée par [P] [E] :
Dans la fiche de renseignements qu'il a signée le 23 avril 2012 (pièce numéro 20 du dossier de la banque), Monsieur [E] a principalement indiqué être divorcé, être propriétaire d'une maison située sur la commune de [Localité 16] depuis le mois d'avril 2010, évaluée à 80 000 €, grevée d'une hypothèque, et financée grâce à un emprunt contracté auprès du Crédit Agricole Centre Loire sur une durée de 20 ans, dont un reste à rembourser de 66 646 €, induisant des remboursements mensuels de 410,31 €, et percevoir une rémunération annuelle de 30 000 € au titre de bénéfices industriels et commerciaux.
Il n'a pas fait état de l'existence d'enfants à charge ou de cautionnements qui auraient pu être précédemment consentis.
En raison des réponses apportées par Monsieur [E] dans la fiche de renseignements qui lui était soumise, celui-ci ne peut utilement invoquer désormais le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution en raison d'engagements qu'il aurait délibérément omis dans ce document, et notamment un cautionnement qu'il aurait consenti le 30 septembre 2011 à concurrence de 197 000 € en garantie du paiement du prix de cession d'un fonds de commerce et de son stock.
Il doit être observé à cet égard qu'en outre Monsieur [E] n'établit aucunement que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aurait nécessairement eu connaissance dudit cautionnement.
Il ne peut pas plus valablement soutenir dans ses écritures que « ses revenus mensuels étaient inférieurs à 1000 € » à l'époque du cautionnement, alors qu'il a lui-même indiqué dans la fiche de renseignements précitée, qui ne présente aucune anomalie apparente, que ses bénéfices industriels et commerciaux annuels s'élevaient à 30 000 €, soit une moyenne mensuelle de 2500 €.
La disproportion manifeste entre les biens et revenus de Monsieur [E] et son engagement de caution n'apparaît ainsi nullement établie de sorte que la décision de première instance ayant rejeté ses demandes formées au titre de l'ancien article L. 341-4 du Code de la consommation devra donc être confirmée.
C) demande formée par [H] [R] :
Dans la fiche de renseignements que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre lui a demandé de remplir en vue du cautionnement sollicité (pièce numéro 21 du dossier de la banque), Monsieur [R] a principalement indiqué être marié avec contrat de mariage, avoir deux enfants à charge, être propriétaire d'une maison située [Adresse 18] évaluée à 55 000 €, non grevée d'hypothèque, financée grâce à un emprunt contracté auprès du Crédit Agricole de Saint-Martin d'Auxigny induisant des remboursements mensuels de 621 €, n'avoir pas consenti de cautionnements antérieurement, et percevoir des salaires nets annuels de 28 800 €, son épouse percevant quant à elle des salaires annuels de 18 000 €.
Il ne peut établir le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus du cautionnement consenti en invoquant des engagements qu'il a délibérément omis d'indiquer dans la fiche de renseignements précitée, en l'occurrence les emprunts dont il fait état dans ses écritures d'appel et figurant en pièces numéros 3 à 5 de son dossier.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que le cautionnement consenti par Monsieur [R] le 24 mai 2012 aurait présenté un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus et a ainsi rejeté la demande formée par ce dernier en application de l'ancien article L. 341-4 du Code de la consommation.
II) sur les demandes formées à titre subsidiaire par [P] [E] et [H] [R] au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
Il convient de rappeler qu'antérieurement à la réforme du droit des sûretés opérée par l'ordonnance numéro 2021 ' 1192 du 15 septembre 2021 ayant créé l'article 2299 du Code civil, il était admis que pour démontrer que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde , la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Dans ces hypothèses, le préjudice consécutif au manquement d'un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution consiste dans la perte de la chance d'éviter, en ne se rendant pas caution , le risque qu'on lui demande de payer la dette garantie.
[P] [E] et [H] [R] soutiennent, à titre subsidiaire, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre a manqué au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, sollicitant ainsi la condamnation de cette dernière à leur verser des dommages-intérêts équivalant aux sommes qui leur sont réclamées en application de leurs engagements de caution.
Il doit à cet égard être observé qu'il n'est pas soutenu que le prêt octroyé à la SCI JIAN le 30 mai 2012 ' dont les échéances ont été réglées sans difficulté jusqu'au 5 octobre 2015 et la déchéance du terme n'a été prononcée que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 octobre 2018 ' aurait été manifestement inadapté aux capacités financières de celle-ci.
Le caractère non averti d'une caution doit être déterminé en tenant compte de son expérience, de sa pratique des affaires et de sa capacité à mesurer le risque pris.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que selon acte notarié établi le 30 septembre 2011 par Maître [I], notaire associé à Bourges, la société Bourges Machine à Bois a fait l'acquisition d'un fonds de commerce exploité à Bourges, 20, Avenue de la prospective, moyennant un prix de 380 000 € (pièce numéro 3 du dossier de Monsieur [E]).
Il apparaît qu'au sein de la société Bourges Machine à Bois, [P] [E] exerçait la fonction de gérant, [H] [R] celle de technico-commercial ' [C] [O] et [L] [S] occupant par ailleurs respectivement les postes de comptable et d'agent de maintenance, chacun se portant caution solidaire pour garantir le paiement du prix de cession de ce fonds de commerce selon diverses proportions (de 12 % à 52 %).
La SCI JIAN, dont les associés étaient identiques et dont le gérant était [C] [O], a par la suite fait l'acquisition, au moyen du prêt consenti par la Caisse d'épargne le 30 mai 2012 garanti par les cautionnements litigieux, d'un terrain situé [Adresse 5] afin d'y installer le fonds de commerce précédemment acquis.
Le premier juge a pertinemment déduit de ces éléments que les cautions s'étaient engagées dans le cadre d'une opération économique globale, ayant donné lieu à l'achat d'un fonds de commerce quelques mois plus tôt et que leur expérience et leur capacité à mesurer le risque pris lors du cautionnement devait nécessairement conduire à considérer qu'elles étaient des cautions averties au sens de la jurisprudence antérieure à l'ordonnance numéro 2021 ' 1192 du 15 septembre 2021, ce qui les prive de la possibilité d'invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
La décision du premier juge ayant rejeté la demande reconventionnelle formée à ce titre par [P] [E] et [H] [R] ' qui ne rapportent, en outre, aucunement la preuve que les cautionnements par eux consentis n'étaient pas adaptés à leurs capacités financières ' devra donc être confirmée.
III) sur les autres demandes :
L'équité commande d'allouer à [L] [S] ' dont les demandes sont accueillies en cause d'appel ' une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1500 €.
Aucune considération d'équité ne commande, en revanche, de mettre à la charge d'[P] [E], [C] [V] épouse [O] et [H] [R] une telle indemnité au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement [L] [S] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 198 289,20 € arrêtée provisoirement 14 mars 2002 et les intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an sur le montant du capital restant dû de 155 980,85 € à compter du 15 mars 2022
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de ses demandes formées à l'encontre d'[L] [S]
Y ajoutant
' Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à verser à [L] [S] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamne solidairement [P] [E], [C] [V] épouse [O] et [H] [R] aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT