Cour de cassation, 09 avril 2014. 12-29.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.802
Date de décision :
9 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1251, 3° du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général d'assurances par l'entremise duquel M. Y... avait souscrit diverses polices auprès de la société d'assurances Axa, pour son compte et pour celui de trois sociétés dont il est le gérant, a assigné ce dernier ainsi que les sociétés assurées en paiement de primes dont il soutenait avoir été contraint de faire l'avance en application des stipulations de son traité de nomination ; qu'ayant constaté que la souscription des polices d'assurances n'était pas contestée et que l'agent général justifiait avoir réglé les primes émises par l'assureur pendant les périodes de validité de ces contrats sans que les assurés ne prouvent s'en être acquittés auprès de l'agent général, le tribunal a fait droit à ses demandes en application de l'article 1251, 3° du code civil ;
Attendu que pour infirmer cette décision et débouter M. X...de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'agent général qui, mandaté pour recouvrer les primes à échéance, est conventionnellement tenu envers l'assureur des primes dont il n'a pas retourné les quittances acquittées dans un certain délai, peut se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1251, 3°, du code civil sous réserve qu'il établisse avoir effectivement acquitté les primes pour le compte de l'assuré, retient que si l'enregistrement des codes paiement emporte, pour la société Axa, présomption d'encaissement des primes et a eu pour effet de rendre l'agent général débiteur, dans ses rapports avec celle-ci, des primes émises qu'elles aient été ou non encaissées, il ne permet pas pour autant d'affirmer, en l'absence de tout autre élément de preuve tiré notamment de la comptabilité de l'agence, que M. X...aurait fait cette avance en l'absence de tout encaissement corrélatif, les tableaux récapitulatifs qu'il a établi étant dépourvus de toute valeur probante à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la preuve du paiement subrogatoire était apporté par l'agent général, qui démontrait avoir payé à l'assureur les primes afférentes aux polices souscrites par M. Y..., en son nom personnel ou pour le compte de trois sociétés, de sorte qu'il incombait à ceux-ci d'apporter la preuve qu'ils s'en étaient acquittés auprès de l'agent général subrogé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... et les sociétés Stoeckel Acker, Tubes de Bourgogne et Y... Transex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes que M. François X...avait formées contre M. Jean-Marie Y..., la SCI STOECKEL ACKER, la SCI TUBES DE BOURGOGNE et la société Y... TRANSEX afin qu'ils soient condamnés à lui rembourser les primes d'assurance dont ils lui avaient fait l'avance ;
AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir à juste titre que conformément à l'article 1315 aliéna 1er du Code civil, il appartient à M. François X...d'établir l'obligation de remboursement qu'il invoque ; que l'intimé prétend être subrogé dans les droits de la compagnie et se fonde sur les dispositions du traité d'agent général qui dispose que l'agent général doit encaisser les quittances de cotisations émises par la société aux échéances fixées par les contrats et retourner toute quittance non encaissée dans le délai de deux mois pour que la société procède au recouvrement contentieux, à défaut, en cas de conservation de la quittance au-delà de ce délai, l'agent général doit avancer personnellement le montant et assumer les conséquences d'une éventuelle insolvabilité du sociétaire ; qu'il résulte de cette disposition que, dès lors que les quittances encaissées n'ont pas été retournées à la compagnie dans le délai de deux mois de leur émission, l'agent est tenu au paiement des primes et qu'il peut se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1251 alinéa 3 du Code civil, sous réserve qu'il établisse avoir effectivement acquitté les primes dont s'agit ; que contrairement à l'opinion du premier juge, cette preuve n'est pas suffisamment rapportée par les trois attestations de la compagnie AXA établies les 31 août 2009, 21 juin 2010 et 27 septembre 2010, il résulte en effet de ces attestations que les primes émises par la compagnie au titre des contrats litigieux ont fait l'objet de l'enregistrement de " codes, paiement " par l'intimé et ont en conséquence été prélevées sur le compte de l'agence ; qu'il n'est toutefois pas pour autant démontré que M. François X...aurait fait l'avance des fonds ; qu'en effet, si l'enregistrement des codes paiement emporte, pour la compagnie, présomption d'encaissement des primes et a pour effet de rendre l'agent général débiteur desdites primes dans ses rapports avec la compagnie, que les primes aient été ou non encaissées par lui, il ne permet pas pour autant d'affirmer, en l'absence de tout autre élément de preuve tiré notamment de la comptabilité de l'agence, que l'agent général aurait fait l'avance des cotisations correspondantes en l'absence de tout encaissement corrélatif, les tableaux récapitulatifs établis par l'intimé étant dépourvus de toute valeur probante à cet égard ; que M. François X...n'établissant pas les paiements qu'il prétend avoir régularisés pour le compte de M. Jean-Marie Y..., de la SCI STOECKEL ACKER, de la SCI TUBES de BOURGOGNE et de la SA Y... TRANSEX, ne peut donc se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1251, alinéa 3, du Code civil et doit être débouté de sa demande ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE tenu de régler les primes d'assurance par l'effet du contrat d'agence qui lui impose de s'en acquitter sur ses propres deniers si l'assuré ne s'en est pas libéré dans les deux mois suivant l'émission de la quittance, l'agent d'assurance est légalement subrogé dans les droits de l'assureur contre son assuré par l'effet de ce paiement sur le fondement de l'article 1251-3° du Code civil ; qu'il appartient donc à l'assuré, débiteur des primes, de démontrer qu'il avait réglé les primes d'assurance entre les mains de l'agent général avant qu'il ne soit légalement subrogé dans les droits de la compagnie d'assurance par l'effet du paiement des primes auxquelles il était tenu en vertu du contrat d'agence, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour retourner les quittances encaissées ; qu'en imposant à M. X...la charge de rapporter la preuve qu'il avait fait l'avance des primes d'assurance dans l'intérêt des assurés qui ne s'en seraient pas acquittés entre ses mains, à défaut de justifier d'un encaissement corrélatif, après avoir constaté que l'enregistrement des codes paiement dans la comptabilité de M. X...le rendait débiteur des primes d'assurance à l'égard de l'assureur qui en avait reçu paiement, sans qu'il soit démontré que les primes aient ou non été encaissées par M. X..., quand il appartenait aux assurés de démontrer qu'ils avaient réglé les primes d'assurance entre les mains de M. François X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1251-3° et 1315 du Code civil.
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