Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 740/24
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6L
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00256 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. FRAU SUNDAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
[K] [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse à compter du 1er novembre 2010 par la société FRAU SUNDAS.
A la date de son licenciement elle occupait l'emploi de coiffeuse qualifiée, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions annexes. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Le 12 février 2020 la Caisse primaire d'assurance maladie a informé le médecin du travail de l'établissement d'une déclaration de maladie professionnelle le 3 février 2020 intéressant la salariée, accompagnée d'un certificat médical du médecin traitant faisant état d'un eczéma de contact affectant les deux mains et nécessitant des soins jusqu'au 25 mars 2020, sans arrêt de travail. L'employeur en a été informé par courrier du même jour.
Par avis du 18 mai 2020, émis à la demande de la salariée le médecin du travail, en une seule visite, l'a déclarée définitivement inapte, ajoutant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 2 juin 2020, La Caisse a refusé une prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par la salariée. Cette décision a été confirmée le 22 juin 2020 par la Commission de recours amiable.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2020 à un entretien le 9 juin 2020 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2020.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Par requête reçue le 24 novembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de faire constater que l'inaptitude ayant mené à son licenciement était consécutive à une maladie professionnelle et d'obtenir le versement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 10 janvier 2023, [K] [T] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 16 avril 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 avril 2023 [K] [T] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-3343,24 euros à titre d'indemnité d'un montant équivalent au préavis
-4101 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose qu'elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au mois de février 2020, que la société en a été informée par courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie du 12 février 2020 et a rempli le questionnaire employeur, qu'à la suite du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, elle a immédiatement contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable puis devant le Tribunal Judiciaire, que dans l'intervalle, elle a été licenciée en raison de son inaptitude à son poste de coiffeuse, l'employeur précisant que l'inaptitude physique serait d'origine non professionnelle, que le 1er juillet 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a réformé la décision de la Caisse, qu'il en résulte que, depuis l'origine, la pathologie dont elle souffrait était bien une maladie professionnelle même si sa reconnaissance est intervenue postérieurement au licenciement, qu'en outre son employeur savait qu'elle avait contesté le refus de prise en charge de la Caisse, que l'eczéma aux mains dont elle souffrait est une maladie professionnelle extrêmement courante dans les salons de coiffure, que son employeur connaissait parfaitement sa pathologie, que son salaire mensuel moyen, prime d'ancienneté incluse, s'élevait à la somme de 1671,62 euros, qu'elle aurait dû percevoir une indemnité d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 29 juin 2023, la société FRAU SUNDAS sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que la salariée n'a pas été en arrêt de travail préalablement à l'arrêt du 29 janvier 2020, que pour apprécier si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail, qu'au moment du licenciement, la société n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de la maladie, qu'elle n'avait pas non plus connaissance d'un recours formé contre la décision de refus de prise en charge.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu, en application des articles L1226-10, L1226-14 et L1226-15 du code du travail, que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'inaptitude définitive de la salariée constatée par le médecin du travail par avis du 18 mai 2020 ne fait suite à aucun arrêt de travail préalable ; qu'à la date du licenciement, la société avait eu connaissance du refus de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, le 2 juin 2020, de la pathologie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle ; que le refus reposait sur l'avis du médecin conseil qui, statuant sur les lésions eczématiformes, avait estimé que les conditions médico-réglementaires n'étaient pas remplies en l'absence de tests épi-cutanés et de notion de récidive en cas de nouvelle exposition ; que la confirmation de cette décision par la Commission de recours amiable est également survenue le 22 juin 2020 ; que par ailleurs, il résulte de l'attestation de [W] [P], coiffeuse employée durant neuf mois par l'intimée, que les produits naturels extraits intégralement de végétaux étaient privilégiés au sein du salon de coiffure et que le port des gants pour l'accomplissement de tous travaux était systématique ; que ces affirmations sont confortées par les certificats Cosmos communiqués mentionnant la nature des produits employés ; qu'enfin l'appelante ne peut prétendre qu'elle ne cachait pas, auprès de la clientèle, son allergie aux produits de coiffure alors que l'article 1 du contrat de travail mentionnait qu'elle déclarait ne souffrir d'aucune allergie aux produits utilisés dans un salon de coiffure que ce soit aux produits de travail que d'entretien ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que l'intimée ait eu connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de l'appelante à la date du licenciement ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE [K] [T] aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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