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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-40.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.902

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Treuils et Grues Labor, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section industrie), au profit : 1°/ de M. Pascal X..., demeurant ..., 2°/ de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... Alpins, 73200 Albertville, 3°/ de l'AGS, ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Treuils et Grues Labor, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 6 décembre 1994) d'avoir fixé la créance de M. X..., salarié de la société, au titre de la prime d'assiduité, alors que, selon le moyen, les conditions d'octroi de la prime d'assiduité instituée le 3 février 1992 ne comportaient aucune mesure discriminatoire au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail et que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré des conclusions de la société Labor les conséquences légales qui s'en évinçaient de sorte que l'article L. 521-1 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui devait seulement répondre aux conclusions, a constaté que les absences entraînaient un abattement différent sur la prime d'assiduité selon les cas ; qu'il en a justement déduit qu'une absence pour grève ne pouvait donner lieu à abattement; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'administrateur judiciaire fait encore grief au jugement d'avoir fixé la créance de M. X... au titre des frais de mutuelle, alors que, selon le moyen, d'une part, l'accord du 2 décembre 1991 ne révêtait pas les critères et caractéristiques d'une convention collective et alors que, d'autre part, l'engagement unilatéral de l'employeur était limité dans le temps, de sorte que les articles L. 132-6 et L. 132-8 du Code du travail ne pouvaient recevoir application ; Mais attendu que devant les juges du fond l'administrateur judiciaire s'était borné à soutenir que l'engagement unilatéral pouvait être révoqué unilatéralement; qu'il est donc irrecevable à prétendre, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que cet engagement aurait été pris pour une durée déterminée; que n'étant pas, non plus, soutenu que l'engagement aurait été régulièrement dénoncé, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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