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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 octobre 2023. 2305849

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305849

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la société City Property Investissement doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement d'office ; 2°) de prononcer le sursis de paiement à hauteur des sommes contestées sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. () ". 3. La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de la société City Property Investissement tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement d'office sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'octroi d'un sursis de paiement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société City Property Investissement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société City Property Investissement. Fait à Versailles, le 16 octobre 2023. Le président de la 7ième chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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