Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.732
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Signal, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), au profit :
1 ) de M. X..., huissier de justice, demeurant ...,
2 ) de la société civile professionnelle (SCP) X... et associés, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Le Signal, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à la remise des clés, le 9 septembre 1991, par le preneur, le bailleur avait exigé, les 21 octobre et 3 décembre 1991, le paiement des loyers et des charges du quatrième trimestre 1991 et fait commandement à cette fin, le 18 novembre 1991, la cour d'appel, qui a retenu que le bail n'étant pas résilié, le locataire était fondé à demeurer dans les lieux jusqu'au 31 décembre 1991, date de l'expiration du bail, a pu en déduire, sans se contredire, qu'en interdisant l'accès des locaux au locataire jusqu'à la fin de l'année 1991, la société bailleresse avait commis un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Signal, envers M. X... et la SCP X... et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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