Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2009), que Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) le 21 octobre 2005 l'indemnisation au titre maladie de son arrêt de travail ayant commencé le 27 mars 2001 ; que la caisse lui a opposé la prescription biennale ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1° / que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; qu'ainsi, pour se prononcer sur l'éventuelle prescription d'indemnités journalières il convient de prendre en compte séparément chaque trimestre au cours duquel un arrêt de travail a été prescrit et non la date à compter de laquelle la prescription des arrêts a commencé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait valablement interrompu la prescription en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 21 octobre 2005, qu'elle aurait dû en déduire que les indemnités journalières correspondant à la période postérieure au 30 septembre 2003 n'étaient pas atteintes par la prescription ; qu'en rejetant l'intégralité de la demande de l'assurée comme si la prescription devait trouver à s'appliquer de façon instantanée pour toute la période pendant laquelle Mme X... avait bénéficié d'arrêts de travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale ;
2° / que la prescription de l'action en paiement des indemnités journalières commence à courir à la date à laquelle l'assuré adresse à la caisse la prescription d'arrêts de travail ; qu'aussi en décidant que " le fait que Mme X... ait régulièrement adressé à la caisse ses arrêts de travail " n'était pas interruptif de la prescription biennale, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le litige est circonscrit à la contestation du refus de la caisse d'indemniser Mme X... au titre de l'assurance maladie pour un arrêt observé du 27 mars au 17 juillet 2001 ; qu'il retient, d'une part, que pour l'indemniser de cet arrêt maladie, la caisse a demandé à l'intéressée la production de justificatifs de situation mais que celle-ci ne démontre pas avoir répondu à la caisse soit en lui adressant les justificatifs réclamés soit en l'informant des difficultés qu'elle pouvait rencontrer pour les obtenir, d'autre part, qu'aucun courrier de sa part n'établit qu'elle a, à quelque moment que ce soit, réclamé le bénéfice des indemnités journalières maladie pour la période litigieuse avant sa contestation du 21 octobre 2005 ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la demande d'indemnités journalières était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande d'indemnisation de Madame X... concernant l'arrêt de travail prescrit à compter du 27 mars 2001 et soumise à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saine Saint Denis est atteinte par la prescription.
Aux motifs propres que « le litige est circonscrit à la contestation de madame X... à l'encontre du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de l'indemniser au titre de l'assurance maladie pour un arrêt qu'elle a observé du 27 mars 2001 au 17 juillet 2001 ;
Que dès lors la contestation qu'elle a émise à l'encontre de la décision de la caisse de cessation de versement de ses indemnités journalières au titre de la législation professionnelle suite à la consolidation intervenue le 26 mars 2001 et qui s'est traduite par un jugement la déboutant de son recours est étrangère aux débats ;
Que dès lors l'arrêt de la Cour d'appel qui, a le 12 octobre 2005, constaté son désistement d'appel concernant ce contentieux spécifique ne peut être considéré comme ayant interrompu valablement la prescription relative au présent litige ;
qu'il ressort des pièces du débat que pour l'indemniser de son arrêt maladie observé à compter du 27 mars 2001, la caisse a demandé à madame X... la production de justificatifs de situation et notamment les 10 avril 2001, 9 mai 2001 et 22 juillet 2002, ce qu'elle reconnaît dans ses écritures reprises à la barre ;
que malgré ces rappels, madame X... ne démontre pas avoir répondu à la caisse soit en lui adressant les justificatifs réclamés soit en l'informant des difficultés qu'elle pouvait rencontrer pour les obtenir ; qu'aucun courrier de sa part ne démontre par ailleurs qu'elle a à quelque moment que ce soit, réclamé le bénéfice des indemnités journalières maladie pour la période litigieuse avant sa contestation du 21 octobre 2005 ;
Que toutes les pièces qu'elle produit par ailleurs ne concernent que le litige relatif au risque professionnel, objet du débat sus précisé ;
en conséquence c'est à bon droit que par une motivation adoptée, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a estimé que sa réclamation de versement desdites indemnités était prescrite depuis le 1er avril 2003 par application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la Sécurité Sociale exactement rappelées. »
Aux motifs adoptés que « Sur la prescription : qu'aux termes de l'article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale :
‘ L'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.'
qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au débats que Madame X..., victime d'un accident du travail le 10 septembre 1999 et d'une rechute le 22 mai 2000 a été déclarée consolidée à la date du 26 mars 2001, décision qu'elle a contestée et qui a fait l'objet d'un recours indépendant de la présente procédure, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SEINE SAINT DENIS puis devant la Cour d'Appel de PARIS ;
Qu'elle n'a plus été indemnisée par la sécurité sociale à compter du 27 mars 2001, ni au titre de l'accident du travail, ni au titre de la maladie : Que pour être indemnisée au titre de la maladie, la C. P. A. M de la SEINE SAINT DENIS a demandé à Madame X... de lui produire une attestation de son employeur, ce qu'elle n'a pas fait, malgré plusieurs relances de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
Que Madame X... ne s'est plus manifestée pour demander le versement d'indemnités journalières ;
Qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu depuis cette date ;
Que la procédure pendante devant la Cour d'appel de PARIS n'est pas suspensive de la prescription sur sa demande d'indemnités journalières ; Que le fait que Madame X... ait régulièrement adressé à la Caisse ses arrêts de travail n'est pas plus interruptif de la prescription biennale qui était acquise depuis le 1er avril 2003 ;
Qu'il y a lieu de déclarer l'action prescrite. »
Alors, d'une part, que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; qu'ainsi, pour se prononcer sur l'éventuelle prescription d'indemnités journalières il convient de prendre en compte séparément chaque trimestre au cours duquel un arrêt de travail a été prescrit et non la date à compter de laquelle la prescription des arrêts a commencé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que Madame X... avait valablement interrompu la prescription en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse le 21 octobre 2005, qu'elle aurait du en déduire que les indemnités journalières correspondant à la période postérieure au 30 septembre 2003 n'étaient pas atteintes par la prescription, qu'en rejetant l'intégralité de la demande de l'assurée comme si la prescription devait trouver à s'appliquer de façon instantanée pour toute la période pendant laquelle Madame X... avait bénéficié d'arrêts de travail, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
Alors, d'autre part, que la prescription de l'action en paiement des indemnités journalières commence à courir à la date à laquelle l'assuré adresse à la Caisse la prescription d'arrêts de travail ; qu'aussi en décidant que « le fait que Madame X... ait régulièrement adressé à la Caisse ses arrêts de travail » n'était pas interruptif de la prescription biennale, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment