Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/11/2023
N° de MINUTE : 23/922
N° RG 23/01540 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2RP
Jugement (N° 2022/00045) rendu le 16 Février 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTS
Madame [K] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Rreprésentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille avocat plaidant
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°440 676 559 - Société de courtage d'assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) sous le n°07 019 406 (www.orias.fr), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras avocat constitué substitué par Me Chloé Cadouel, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 septembre 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole) a consenti à M. [Y] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] un prêt d'un montant de 82 605 euros remboursable en 240 mois au taux d'intérêt fixe de 3,10 % l'an, pour le financement de l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9], cadastré section AL n° [Cadastre 8] et de travaux d'amélioration de celui-ci.
Le remboursement de ce prêt était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble susvisé, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 14 octobre 2014 sous les références Volume 2014 V n° 2825 et 2826.
Par acte du 25 juillet 2022, le Crédit agricole a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 15 septembre 2014, fait signifier aux époux [N], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, un commandement de payer, suivant décompte arrêté au 16 février 2022, la somme de 77 121,05 euros, outre intérêts moratoires au taux de 3,10 % et frais postérieurs jusqu'à la date de règlement, valant saisie immobilière de l'immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié le 21 septembre 2022 sous les références Volume 2022 S n° 56 au service de la publicité foncière de [Localité 13].
Par acte du 6 septembre 2022, les époux [N] ont fait assigner le Crédit agricole devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la suspension de l'exigibilité du prêt pendant 24 mois ainsi que la réduction du montant de la clause pénale.
Par acte du 14 novembre 2022, le Crédit agricole a fait assigner les époux [N] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2023, le juge de l'exécution a :
- constaté qu'aucune contestation ni demande incidente n'ont été formées à l'audience d'orientation ;
- constaté que le Crédit agricole agit en vertu d'un titre exécutoire ;
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- retenu la créance du Crédit agricole pour la somme de 77 121,05 euros au titre du prêt 'PTH avec anticipation Facilimmo' n°10000056546 suivant décompte arrêté au 16 février 2022 ;
- ordonné la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 25 juillet 2022 à la requête du Crédit agricole sur la mise à prix de 8 000 euros et des enchères de 1 000 euros;
- dit que la vente aura lieu à l'audience du 1er juin 2023 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente ;
- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'un des membres de la société Exeacte huissiers de justice à Wambrechies avec le concours de la force publique et d'un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente ;
- dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s'ajouteront les frais de publicité et de visite et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe ;
- dit que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement aux époux [N] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d'adjudication.
Par acte du 17 mars 2023, le Crédit agricole a fait signifier ce jugement aux époux [N].
Par déclaration adressée par la voie électronique le 30 mars 2023, les époux [N] ont relevé appel de ce jugement en vue d'obtenir son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre du 11 avril 2023 sur la requête qu'ils avaient présentée le 6 avril 2023, ils ont, par acte du 27 avril 2023, fait assigner le Crédit agricole pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à leur requête, ils demandent à la cour, au visa des articles 14, 114, 655 et 659 du code de procédure civile, 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, de :
- les dire et les juger recevables et bien fondés en leurs moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
- annuler l'assignation délivrée le 14 novembre 2022 à la requête du Crédit agricole et avec elle, le jugement rendu le 16 février 2023 ;
- prononcer la caducité du commandement de payer délivré le 25 juillet 2022 ;
- débouter le Crédit agricole de ses moyens et prétentions contraires;
- condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et dire, pour ces derniers, que la SCP Processuel pourra se prévaloir de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 651 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter les époux [N] de toutes leurs demandes ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner les époux [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [N] aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.
Il résulte de l'article 659 alinéa 1er du même code que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, pour délivrer l'assignation à l'audience d'orientation, le commissaire de justice s'est présenté au [Adresse 7] à [Localité 9], dernière adresse connue des époux [N], puisque c'est celle qu'ils ont fait figurer dans l'assignation devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] délivrée au Crédit agricole le 6 septembre 2022.
A cette adresse, le commissaire de justice a constaté que les personnes répondant à l'identification des destinataires de l'acte n'y avaient pas leur domicile, que leur nom ne figurait pas sur la sonnette, ni sur la boîte à lettres et que les voisins étaient absents. Il résulte des procès-verbaux de signification qu'il a alors effectué, en vain, des recherches sur les pages blanches sur internet, interrogé les services de la mairie qui ont indiqué ne pas détenir d'éléments permettant de localiser les requis et les services de la Poste qui ont invoqué le secret professionnel. Il a également en vain tenté de joindre M. [N] sur son téléphone portable au [XXXXXXXX01]. Il a enfin précisé que, ne disposant du lieu de travail des destinataires de l'acte, il n'a pu prospecter cette piste.
Or, il suffisait au commissaire de justice de retourner vers son mandant, le Crédit agricole qui était en mesure de lui communiquer le lieu de travail de M. [N] puisque, dans le cadre de l'instance pendante devant le juge des contentieux de la protection de Lille, l'avocat de la banque s'était vu communiquer le 13 octobre 2022 par celui des époux [N], l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la société Mons exploitant depuis le 1er janvier 2020 une boulangerie, pâtisserie, sandwicherie et fabrication de pizzas, [Adresse 6] à [Localité 11], dont M. [N] est le gérant. Ces éléments auraient permis au commissaire de justice de tenter une signification de l'assignation sur le lieu de travail de M. [N].
Les diligences du commissaire de justice sont donc incomplètes et les assignations du 14 novembre 2022 délivrées aux époux [N] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile sont irrégulières.
Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, de sorte que trouvent application les articles 112 et suivants relatifs aux vices de forme.
Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief.
En l'espèce, les époux [N] démontrent qu'ils subissent un grief puisqu'en raison de l'irrégularité affectant l'assignation (et alors qu'il n'est pas établi qu'ils aient reçu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la copie de l'assignation, adressée conformément à l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile), ils n'ont pas été informés de la date de l'audience d'orientation et, partant, n'ont pu y comparaître et soulever des contestations ou former des demandes incidentes, par exemple aux fins de vente amiable de l'immeuble saisi, étant précisé que l'absence de pertinence des contestations qu'ils auraient pu opposer est indifférente.
S'il est exact, comme le fait remarquer le Crédit agricole que l'assignation qui lui a été délivrée le 6 septembre 2022 par les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] porte une adresse inexacte puisqu'il résulte du contrat de bail en date du 11 août 2022 à effet du même jour que les débiteurs étaient domiciliés depuis cette date [Adresse 4] à [Localité 14] et plus [Adresse 7] à [Localité 9] comme ils l'ont fait mentionner sur l'acte du 6 septembre 2022, il demeure que le comportement des époux [N] précédant la délivrance de l'assignation du 22 novembre 2022 est impropre à caractériser l'absence de grief résultant de l'irrégularité de cet acte.
Il convient donc d'annuler les assignations du 14 novembre 2022 et par voie de conséquence le jugement d'orientation du 16 février 2023.
En application de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant doit assigner le débiteur à l'audience d'orientation dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement, l'article R. 311-11 du même code sanctionnant le non-respect de ce délai par la caducité du commandement.
Du fait de l'annulation rétroactive des assignations, le délai de l'article R. 322-4 n'est plus respecté de sorte que la caducité du commandement, conséquence nécessaire de l'annulation de des assignations, doit être prononcée.
La solution donnée au litige conduit à condamner le Crédit agricole aux dépens de première instance et d'appel qui seront, pour ces derniers, recouvrés par la SCP Processuel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux [N] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Annule les assignations délivrées à M. [Y] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] le 14 novembre 2022 ;
Annule le jugement d'orientation du 16 février 2023 ;
Prononce la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière du 25 juillet 2022 ;
Déboute M. [Y] [N] et à Mme [K] [E] épouse [N] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens de première instance et d'appel qui seront, pour ces derniers, recouvrés par la SCP Processuel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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