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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-44.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.667

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Florence Y..., demeurant ..., résident Les Coureilles, bâtiment A, appartement 8 à La Rochelle (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section commerce), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle Y... a été engagée par M. X..., assureur, en vertu d'un contrat de réinsertion en alternance, le 1er décembre 1988, pour une durée de douze mois, comme secrétaire ; que, le 27 octobre 1989, il était indiqué àl'intéressée que, conformément aux termes du contrat, ce dernier ne serait pas renouvelé ; que Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il lui soit alloué des rappels de salaire, de primes, d'indemnités de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts, et qu'il soit mentionné sur son certificat de travail que sa qualification était celle de secrétaire niveau V ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mlle Y... de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à M. X... de lui délivrer un certificat de travail portant la mention de la qualification "niveau V" et de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation, il appartient au juge de décider si le niveau attribué par l'employeur au salarié correspond bien à la qualification de ce dernier ; que c'est à tort que les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas de la compétence du conseil de prud'hommes de considérer si Mlle Y... avait atteint la qualification supérieure, à l'issue de son stage ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les deux parties avaient signé, à l'issue du stage, un document mentionnant que Mlle Y... avait obtenu la qualification "secrétaire niveau II" ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de Mlle Y... tendant à l'allocation d'une prime de treizième mois et d'un reliquat de congés payés, sans formuler aucun motif ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'allocation d'une prime de treizième mois et d'un reliquat de congés payés, le jugement rendu le 9 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de La Rochelle, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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