Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-11.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.124
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Nino Y..., demeurant ... à Noisy-sur-Ecole (Seine-et-Marne),
2 ) la société civile immobilière SCI 1800, dont le siège social est à Macot-La-Plagne, Aimé (Savoie), représentée par sa gérante, Mme Odile A..., épouse Y..., demeurant en cette qualité audit siège,
3 ) la société Espaces et constructions, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Essonne), actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. B. Z..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant "Le Saint-Jacques" à La Plagne Bellecote, Aimé (Savoie), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCI 1800 et de M. B..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 novembre 1991), que la société civile immobilière 1800 (SCI 1800) et M. X... ont chargé la société Espaces et constructions de la réalisation de trois bâtiments ; que M. Y..., représentant de la société Espaces et constructions, et aux droits duquel se trouve la SCI 1800, a, le 20 avril 1987, passé un accord avec M. X... prévoyant l'édification de garages devant l'immeuble de ce dernier ;
que M. X... ayant fait construire le garage par d'autres locateurs d'ouvrage que la société Espaces et constructions, la SCI 1800 et la société Espaces et constructions l'ont assigné en démolition de la construction litigieuse ;
Attendu que M. Y..., la société Espaces et constructions et la SCI 1800 font grief à l'arrêt de débouter M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société espaces et constructions, de sa demande tendant à la destruction des trois garages qu'avait fait édifier M. X..., alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas soutenu que le simple locateur d'ouvrage n'avait pas qualité pour demander la destruction de l'ouvrage édifié, au mépris du contrat liant les parties, par un autre locateur d'ouvrage ; que ce moyen a été soulevé d'office par la cour d'appel, sans qu'elle ait provoqué au préalable les explications des parties ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le créancier est en droit de demander la destruction de ce qui a été fait par contravention à l'engagement ; qu'en déboutant un locateur d'ouvrage de sa demande de destruction, sous prétexte que le contrat d'entreprise ne créait pas de droit réel, la cour d'appel a violé l'article 1143 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'un marché de travaux ne confère pas à l'entrepreneur principal un droit réel sur la construction édifiée et retenu que M. Y... et M. X... n'avaient pas subordonné leur accord à l'intervention d'un locateur d'ouvrage déterminé et qu'il n'était pas allégué que le garage litigieux avait été édifié en infraction aux dispositions du permis de construire, la cour d'appel, saisie d'une demande en démolition dont le fondement n'était pas précisé et tenue de juger le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y..., la SCI 1800 et M. B..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des demandeurs ;
Les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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