Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-84.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.108
Date de décision :
14 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 6 septembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 429, 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs ;
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse ;
"aux motifs que "le procès-verbal dressé le 25 septembre 1995 à 17 heures 43 mentionne que le moyen de contrôle utilisé est un cinémomètre Mesta 206 n° 408 qui a été vérifié pour la dernière fois le 26 juin 1995 et testé le 25 septembre 1995 à 17 heures ;
que c'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'aucune disposition légale n'exigeait que soit indiqué l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle à laquelle sont soumis les appareils cinémomètres; que le moyen tiré de l'absence de précision relative à l'identité du service ayant procédé à la vérification annuelle de l'appareil utilisé a été justement écarté ;
"(..) qu'il ne résulte d'aucun élément du procès-verbal que le cinémomètre en cause a été utilisé dans des conditions non conformes à la réglementation en la matière; que la preuve contraire ne saurait être rapportée par une mesure d'expertise (..) ;
"que le procès-verbal constatant la contravention reprochée à Raymond X... comporte les mentions nécessaires relatives à l'identification du véhicule, du conducteur et à la vitesse enregistrée lorsqu'il est passé devant le cinémomètre; qu'il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que l'automobiliste verbalisé, en l'occurrence, Raymond X..., est bien celui qui a commis l'excès de vitesse constaté dans la mesure où il est indiqué au procès-verbal qu'il n'existait pas de voies adjacentes entre le lieu de contrôle et le lieu d'interception et que la Mercédes rattrapait les deux voitures la précédant, ce qui est conforme aux déclarations du prévenu, qui a indiqué qu'il suivait deux voitures depuis le Mont des Alouettes; que la demande de transport sur les lieux est sans intérêt " ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement; que dès lors que les appareils de contrôle d'excès de vitesse doivent être contrôlés une fois par an, par les seules personnes habilitées par les textes réglementaires, la mention de l'identification des personnes ayant procédé au contrôle conditionne la régularité formelle du procès-verbal de contravention; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, le ministère public ayant la charge de la preuve, le procès-verbal de contravention doit porter en lui-même la preuve de sa régularité formelle et, en l'occurrence, indiquer que la fréquence utilisée pour le contrôle de l'excès de vitesse était conforme à la norme réglementaire; qu'en rejetant en l'absence de telles mentions la demande d'expertise du prévenu offrant de démontrer que le cinémomètre ne fonctionnait pas dans les conditions réglementaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ,
"alors que, de troisième part, en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité du prévenu, que le procès-verbal comportait les mentions nécessaires à l'identification du véhicule et du conducteur, sans constater que l'identité de celui-ci ainsi que l'immatriculation du véhicule avaient été relevées par l'agent verbalisateur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour déclarer Raymond X... coupable de la contravention poursuivie, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'ayant ainsi retenu que le prévenu n'avait pas apporté, dans les formes prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations des agents verbalisateurs consignées dans un procès-verbal répondant aux conditions essentielles de validité, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à aménagement de la suspension du permis de conduire du prévenu ;
"aux motifs que " les modalités de la suspension du permis de conduire de Raymond X... prononcées par le premier juge n'apparaissent pas adaptées aux circonstances de la cause, au comportement et à la personnalité du prévenu; qu'il convient sur ce point de prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois et ce, sans aménagement; que le jugement sera réformé en conséquence" ;
"alors qu' en se bornant à énoncer, pour infirmer le jugement qui avait dit avoir lieu à aménagement de la peine de suspension de permis de conduire en raison des activités professionnelles du prévenu, que cette mesure n'apparaissait pas adaptée aux circonstances, au comportement et à la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'aménager la mesure de suspension du permis de conduire prononcée à son encontre, dès lors que les juges disposent à cet égard d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique