Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-41.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.008
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union française des industries pétrolières (UFIP), venant aux droits de l'UCSIP, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (section encadrement, 2e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union française des industries pétrolières (UFIP), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1963, en qualité de chef comptable par l'Union des chambres syndicales de l'industrie du pétrole (UCSIP) devenue l'Union française des industries pétrolières (UFIP) a fait l'objet d'une mise à la retraite à l'âge de 60 ans par lettre du 29 mars 1990; que le salarié estimant avoir fait l'objet d'un licenciement a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1994) d'avoir décidé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à une indemnité conventionnelle de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ne contient aucune disposition spécifique relative à la fixation d'un âge de départ à la retraite d'un ingénieur ou cadre; que l'article 313-c dont l'objet est de déterminer les conditions de droit à la perception de l'indemnité de mise à la retraite, se borne à énoncer que l'ingénieur ou cadre "partant à la retraite à 65 ans" ou à l'âge "normal" fixé par le régime de retraite dans les entreprises faisant bénéficier leur personnel d'un régime particulier de retraite agréé, a droit à une telle indemnité; que l'article 313-d envisage le départ à la retraite à partir de l'âge de 60 ans puisqu'il stipule "chaque salarié, âgé de plus de 60 ans, bénéficiera de deux semaines de congés payés supplémentaires dans les douze mois précédent son départ en retraite à l'âge normal"; qu'il s'ensuit que viole ces textes l'arrêt attaqué qui considère que ces dispositions conventionnelles fixent un âge normal de départ à la retraite à 65 ans dans les établissements ne faisant pas bénéficier leur personnel d'un régime particulier, ce qui était le
cas de l'employeur, et qu'en conséquence le salarié ne pouvait pas faire l'objet d'une mise à la retraite par son employeur à l'âge de 60 ans; qu'en outre ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que l'article 313-c de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole instituerait un âge de mise à la retraite à 65 ans pour les ingénieurs ou cadres sans tenir compte du fait que, ainsi que le rappelait l'employeur dans ses écritures, le texte qui figurait dans la convention de 1985 n'est que la reproduction du texte de 1967, époque où l'âge normal de la retraite était de 65 ans, ce qui excluait que les parties signataires aient entendu, en mentionnant cet âge de 65 ans, fixer conventionnellement un tel âge de départ à la retraite; que de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un âge de 65 ans pour la mise à la retraite des ingénieurs ou cadres dans la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que la mention d'un âge de 65 ans au regard d'un avantage consenti aux cadres, ne pouvait avoir aussi pour objet de fixer l'âge de la retraite pour cette catégorie de personnel, sans instituer du même coup une discrimination par rapport aux ouvriers, employés et agents de maîtrise que les instances représentatives de ces autres catégories n'auraient jamais pu accepter;
Mais attendu, d'abord que l'article 313-d de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole se borne à accorder des congés payés supplémentaires dans les 12 mois précédant le départ en retraite du salarié, quelle que soit sa catégorie, avant l'âge normal de la retraite;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que l'article 313-c de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite pour les ingénieurs ou cadres n'appartenant pas à une entreprise faisant bénéficier son personnel d'un régime particulier de retraite et qu'en conséquence la rupture du contrat par l'employeur avant cet âge constituait un licenciement;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon, le moyen, qu'il était constant que s'étant vu imposer par ses adhérents une réduction importante de ses attributions, limitées désormais à un rôle de coordination et de lieu d'échanges, l'employeur avait dû procéder à une réorganisation de grande ampleur impliquant son changement de dénomination et à une dimunution de ses effectifs; qu'un plan social intitulé "mesures d'accompagnement de la réorganisation de l'Union et des chambres syndicales" avait été élaboré et prévoyait notamment; "3 - Départs à la retraite. Dans le cadre de cette réorganisation et des efforts demandés à chacun, il est cohérent que ceux qui ont plus de 60 ans ou qui les auront le 30 septembre 1990 soient mis à la retraite"; que le salarié qui était âgé de 60 ans et était en mesure de percevoir une pension de retraite à taux plein avait ainsi fait l'objet d'une mise à la retraite par lettre du 29 mars 1990 énonçant : "Dans le cadre des mesures d'accompagnement de la réorganisation de l'Union et des chambres syndicales nous vous confirmons votre mise à la retraite dans les conditions prévues par la loi du 30 juillet 1987", de sorte que viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que cette lettre ne comportait aucun motif précis au sens de ce texte; alors, en outre, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'était ni établi ni allégué que la réorganisation de l'UCSIP (devenue UFIP) ait répondu à un intérêt objectivement constaté de l'entreprise, faute d'avoir pris en considération la nature particulière de l'entreprise (une union de chambres syndicales) et d'avoir tenu compte du fait que l'UCSIP s'était vu imposer la réorganisation litigieuse par les entreprises adhérentes et qu'elle ne disposait d'aucun moyen légal pour s'y opposer; et alors, enfin, qu'étant établi que les anciennes fonctions de comptable du salarié avaient été réparties, après son départ, entre plusieurs personnes, dont un cabinet d'expertise comptable indépendant, et que cet éclatement de ses fonctions avaient nécessairement fait disparaître son poste, viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que n'avait pas été étudiée la possibilité de le laisser continuer à assumer la partie de sa mission qui avait été confiée à une entreprise extérieure;
Mais attendu que la lettre de rupture se fondait sur la mise à la retraite du salarié qui ne constitue pas un motif de licenciement; qu'à défaut d'énonciations de motifs le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union française des industries pétrolières (UFIP), aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union française des industries pétrolières (UFIP), à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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