Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
- Y... Geneviève, épouse Z...,
- Z... Eric,
- Z... Jean-Noël,
- Z... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation envers un particulier, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, les quatre derniers, chacun à 10 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés en répression à payer 10 000 francs d'amende avec ou sans sursis et, en outre, les a condamnés à des dommages et intérêts ;
" alors que, selon un principe constant de la procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu'en cas de pluralité de prévenus, l'arrêt doit constater que chacun des prévenus ou leur avocat a eu la parole en dernier ;
qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que seul Eric Z..., Jean-Noël Z... et Geneviève Y..., veuve Z..., ont eu la parole en dernier ; qu'ainsi, il n'est nulle part mentionné que Me X... et Gilles Z..., qui étaient pourtant prévenus, aient eu la parole en dernier ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière " ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son conseil auront la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :
" Ont été entendus Monsieur le président en son rapport, Eric Z..., Jean-Noël Z..., Geneviève Y... veuve Z... et Jacques X... en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Me Keita, avocat en sa plaidoirie et dépôt de conclusions ;
Me Varaut, avocat de la partie civile en sa plaidoirie et dépôt de conclusions ;
Eric Z..., Jean-Noël Z..., Geneviève Y... veuve Z... ayant eu la parole en dernier " ;
Attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 octobre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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