Cour de cassation, 09 février 1994. 90-44.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.936
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société anonyme Laboratoires Fasonut, dont le siège est Centre Bouisson Bertrand, rue de la Croix Verte à Montpellier (Hérault) , défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société Laboratoires Fasonut, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juillet 1990), que M. X... a été nommé directeur général de la société Fasonut le 15 janvier 1986, et que le 27 janvier 1986 a été signé un contrat de travail prévoyant qu'il exercerait à compter du 1er mars 1986 la fonction de pharmacien responsable, sous la condition qu'il soit agréé par l'autorité de tutelle ; que le 1er mars 1986, M. X... prenait ses fonctions ; que, cependant, après mise en demeure adressée à l'intéressé le 18 mars, la société, par lettre du 25 mars 1986, constatait que le contrat était non avenu, au motif que M. X... n'avait pu fournir un dossier complet en vue de son inscription comme pharmacien responsable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en retenant qu'il se prévalait d'une novation du contrat de travail, résultant de la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la condition suspensive, tandis qu'il soutenait simplement avoir été lié à la société par un contrat de travail verbal à compter du 1er mars 1986 ; alors, d'autre part, que si on se place sur le terrain de la seule novation du contrat du 27 janvier 1987, non établie selon la cour d'appel, il ne fait aucun doute que la condition suspensive prévue par le contrat n'était pas substantielle puisque M. X... a pris ses fonctions sans que fût réalisée cette condition ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1273 du Code civil ; alors, encore, qu'à aucun moment au cours de l'enquête, le représentant de la société n'avait déclaré que M. X... aurait pu se procurer lui-même le procès-verbal du conseil d'administration ; qu'en retenant cet élément à l'appui de sa décision, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'enquête des conseillers rapporteurs ; alors, enfin, qu'en retenant que dans sa lettre du 27 mars, faisant suite à la lettre de rupture du 25 mars, M. X... n'avait pas protesté contre le refus de son employeur de lui délivrer le procès-verbal du 15 janvier 1986, tandis qu'il résultait des pièces du dossier que la
lettre du 25 mars lui notifiant la rupture ne lui était parvenue que le 28 mars, la cour d'appel a dénaturé les actes écrits versés aux débats ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, sans dénaturation des termes du litige, que l'employeur n'avait pas renoncé à se prévaloir de la condition prévue par le contrat du 27 janvier 1986, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, et sans se fonder sur le procès-verbal d'enquête, que c'était en raison de sa seule négligence que M. X... n'avait pu obtenir son agrément comme pharmacien responsable avant la date de sa prise de fonctions, ou tout au moins une date très rapprochée, et ce malgré une mise en demeure de son employeur ; qu'elle a ainsi, peu important le motif surabondant critiqué par le dernier moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Laboratoires Fasonut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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