Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00474 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOAB
Minute n° 23/00209
[U], [N] EPOUSE [U]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00775
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [N] EPOUSE [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par sous seing privé du 29 juin 2006, la SARL Arpitec a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après la SA BPALC, laquelle lui a consenti à un découvert en compte courant à hauteur de 183.000 euros.
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2015, la SA BPALC a consenti à la SARL Arpitec un prêt de 100.000 euros, remboursable en 36 mensualités et portant intérêts au taux de 1,5%.
Le même jour, M. [I] [U], gérant de la SARL Arpitec, s'est porté caution personnelle et solidaire de cet emprunt dans la limite de 10.000 euros des sommes restant dues par la SARL Arpitec, ce pour une durée de 36 mois.
Par acte sous seing privé du 7 juin 2016, M. [U] et son épouse, Mme [M] [N] épouse [U], se sont chacun portés caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la SARL Arpitec à hauteur de 89.050 euros chacun, ce pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2017, M. et Mme [U] se sont de nouveau portés cautions personnelles et solidaires des engagements souscrits par la SARL Arpitec à hauteur de 50.000 euros chacun, ce pour une durée de 10 ans.
Par actes d'huissier du 26 avril 2018, la SA BPALC a fait assigner la SARL Arpitec ainsi que M. et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de solliciter le paiement de sa créance.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Arpitec puis, par jugement du 12 février 2019, a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
La SA BPALC a déclaré ses créances à la procédure collective de la SARL Arpitec.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
- constaté le désistement d'instance de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de la SARL Arpitec,
- rejeté les prétentions de M. et Mme [U],
- condamné M. [U] à payer à la SA BPALC les sommes de 139.050 euros et de 4.711,03 euros outre intérêts non capitalisables au taux légal à compter du 29 janvier 2018 pour les deux sommes,
- condamné Mme [U] à payer à la SA BPALC la somme de 139.050 euros outre intérêts non capitalisables au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
- dit que les condamnations ci-dessus sont ensemble plafonnées à 181.791,20 euros plus intérêts au taux de base BPALC+ 6,95% l'an à compter du 5 juin 2018,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations sauf dépens,
- condamné M. et Mme [U] solidairement aux dépens dont frais de la sûreté provisoire (JEX St Avold RG 14-18-00134) et dispense d'indemnité pour frais irrépétibles.
Le tribunal a d'une part considéré que les moyens de M. et Mme [U] concernant la disproportion manifeste du cautionnement, le soutien abusif de la banque sans mise en garde ainsi que le dol et la violence économique viciant le consentement des cautions étaient inopérants.
Il a relevé que M. [U] avait, en tant que dirigeant, pleinement connaissance des difficultés financières de sa société, ce d'autant plus qu'il était conseillé par un expert-comptable, de sorte qu'il connaissait les risques afférents aux cautionnements.
Le tribunal a considéré ensuite que la banque avait raisonnablement apporté son soutien au projet de M. [U]. Il a en ce sens relevé que la banque s'était retirée du projet dès que son échec est apparu inévitable, de sorte qu'elle avait fait preuve de vigilance et de professionnalisme.
Enfin, il a considéré que le fait pour la banque de solliciter des cautionnements en garantie des engagements de la SARL Arpitec était une exigence normale, et qu'en tout état de cause ces derniers n'étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions au jour de leur engagement.
D'autre part, le tribunal a considéré que la SA BPALC n'avait pas manqué à ses obligations d'information pour les exercices 2017 et 2018. Il a aussi relevé que M. [U] avait déposé le bilan de son entreprise concomitamment à la signification de la cessation du concours bancaire par la banque, témoignant ainsi de sa connaissance de l'état de la dette de sa société.
Le tribunal a condamné les cautions à verser à la banque les sommes réclamées. Il a toutefois rejeté la demande d'anatocisme compte tenu de l'absence de stipulation contractuelle ou de motif d'équité en ce sens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 17 février 2021, M. et Mme [U] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il:
- les a déboutés de leur demande tendant à l'annulation des actes de cautionnement souscrits par eux en date des 7 juin 2016 et 5 janvier 2017 à hauteur de 139.050 euros et de l'acte de caution en date du 16 septembre 2015 dans la limite de 10.000 euros et de 10% de l'encours restant dû en garantie du prêt équipement, pour vice du consentement,
- les a déboutés de leur demande tendant à voir constater l'arrêt du cours des intérêts, frais, pénalités et majorations de retard à compter du 5 juin 2018,
- a condamné M. [U] à payer à la SA BPALC les sommes de 139.050 euros et de 4.711,03 euros outre intérêts non capitalisables au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
-condamné Mme [U] à payer à la SA BPALC la somme de 139.050 euros outre intérêts non capitalisables au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
- dit que ces condamnations seraient ensemble plafonnées à 181.791,20 euros plus intérêts au taux de base BPALC+6,95% l'an à compter du 5 juin 2018,
- les a déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SA BPALC à leur payer la somme de 143.761,03 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre sauf dépens,
- les a condamnés solidairement aux dépens y compris les frais de la sûreté provisoire.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [U] demandent à la cour de:
- les recevoir en leur appel et le dire bien fondé
- infirmer le jugement entrepris en reprenant ce qu'il:
* a rejeté leurs demandes,
* a condamné M. [U] à payer à la SA BPALC les sommes de 139.050 euros et de 4.711,03 euros outre intérêts non capitalisables au taux légal à compter du 29 janvier 2018 pour les deux sommes,
* a condamné Mme [U] à payer à la SA BPALC la somme de 139.050 euros outre intérêts non capitalisables au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
* a dit que les condamnations seraient ensemble plafonnées à la somme de 181.791,20 euros + intérêts au taux de base BPALC+6,95% l'an à compter du 5 juin 2018,
* a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
* les a condamnés aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- rejeter tous droits et moyens de la SA BPALC
Et, ce fait, faisant application de l'article L341-4 du code de la consommation,
- dire et juger que la SA BPALC ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement qu'ils ont souscrits,
- débouter la SA BPALC de ses demandes à l'exception du premier engagement de caution de 10.000 euros souscrit le 19 septembre 2015 par M. [U],
Subsidiairement,
- constater que la SA BPALC a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard,
Et, ce fait,
- les recevoir en leur demande reconventionnelle,
- la dire également bien fondée,
- en conséquence, condamner la SA BPALC à leur payer la somme de 181.791,20 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit des engagements de caution litigieux,
- subsidiairement, condamner la SA BPALC à leur payer la somme de 127.253,84 euros, correspondant à 70% des engagements de caution litigieux dont s'agit, au titre de la perte de chance de ne pas les avoir souscrits,
- en tout état de cause, ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- condamner la SA BPALC en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans un premier temps, M. et Mme [U] soutiennent que leurs engagements de caution sont disproportionnés à leurs biens et revenus au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, tant au jour de leur conclusion, qu'à celui de leur appel en garantie, de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir. Ils rappellent qu'ils se sont engagés en tant que cautions pour un montant total de 288.100 euros, alors que leur patrimoine ne leur permet pas de faire face à leurs engagements. Ils exposent disposer d'un patrimoine inférieur à celui qu'ils ont déclaré dans leurs fiches de renseignements de cautions et qu'en outre leurs facultés contributives ont diminué au fur et à mesure de la conclusion des cautionnements successifs. Ils soulignent que leur patrimoine immobilier est grevé de charges, de sorte qu'il ne leur permet pas de faire face à leur engagement.
Ils précisent que le cautionnement du 7 juin 2016 d'un montant de 89.050 euros est disproportionné au regard de leurs revenus annuels de la même année d'un montant total de 55.200 euros. Ils rappellent que le chiffre d'affaires de la SARL Arpitec n'a pas à être pris en compte dans le calcul de leurs revenus, ni la valeur nominale de ses parts sociales, seule la valeur vénale de ces parts devant être prise en compte, laquelle est faible compte tenu des difficultés financières de la société observées dès 2016.
Ils concluent également à la disproportion du cautionnement consenti le 5 janvier 2017 pour la somme de 50.000 euros, leurs revenus mensuels étant alors de 560 euros par personne au sein de leur famille d'un couple et de trois enfants. Ils indiquent qu'en 2017, leur société n'était déjà plus en mesure de rembourser ses dettes.
Dans un second temps, M. et Mme [U] soutiennent que la banque n'a pas régulièrement exécuté son obligation de mise en garde à leur égard concernant les risques de leurs cautionnements au moment de leur conclusion, alors qu'ils sont des cautions non averties, même s'ils se sont engagés plusieurs fois en qualité de cautions pour la SARL Arpitec et que M. [U] en est dirigeant et associé, ce d'autant plus qu'ils n'ont jamais été mis en garde des risques afférents à leurs engagements à quelque moment que ce soit. Ils reprochent ainsi à la banque d'avoir sollicité leurs cautionnements alors qu'elle savait que leur risque d'endettement du fait de cette opération était particulièrement élevé.
Ils estiment que le préjudice résultant de la faute de la banque consiste en une perte de chance de ne pas contracter les cautionnements litigieux, laquelle doit être évaluée à hauteur du montant réclamé par la banque. Subsidiairement, ils estiment que leur préjudice s'élève à 70% de ce même montant.
Ils ajoutent que leur demande est bien recevable selon l'article 910-4 du code de procédure civile, celle-ci ne constituant pas une prétention nouvelle, mais bien une défense au fond. Ils précisent en tout état de cause que cette demande a bien été formulée dans leurs conclusions justificatives d'appel du 17 mai 2021.
Ils indiquent aussi que la demande subsidiaire de dommages-intérêts à hauteur de 70% ne constitue qu'une réduction du quantum de leur précédente demande, laquelle est également formée dans le seul but de répliquer aux moyens développés par la banque dans ses conclusions, de sorte qu'elle constitue aussi un moyen de défense.
Par conclusions déposées le 17 mai 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour de:
- rejeter l'appel de M. et Mme [U],
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts,
- l'infirmer uniquement sur ce point,
- ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour plus d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- prononcer d'office l'irrecevabilité, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, de la demande nouvelle formée à titre subsidiaire et pour la première fois par conclusions du 17 novembre 2021 par M. et Mme [U] et tendant à la voir «condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 127.253,84 euros correspondant à 70% des engagements de caution litigieux dont s'agit, au titre de la perte de chance de ne pas les avoir souscrits» et subsidiairement, débouter M. et Mme [U] de leur demande,
- débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner solidairement M. et Mme [U] aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BPALC soutient tout d'abord que les cautionnements de M. et Mme [U] ne sont pas disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion au sens de l'ancien article L341-4 du code de la consommation.
Elle rappelle que doivent être pris en compte dans le cadre de la présente analyse les seuls biens et revenus des cautions et qu'elle n'est pas tenue de vérifier la véracité des déclarations des cautions dans leurs fiches de renseignements. Elle conclut que les cautions qui en ont certifié la sincérité ne peuvent plus contester les montants déclarés ni ajouter de charges. Elle précise qu'en l'espèce, chaque cautionnement doit être analysé individuellement, sans considération du montant total des engagements souscrits.
Elle expose que le cautionnement du 19 septembre 2015 est proportionné aux biens et revenus que M. [U] a déclarés au jour de sa conclusion. Elle estime d'ailleurs qu'il convient de prendre en compte en l'espèce la valeur des parts sociales que détient M. [U] au sein de sa société.
Elle souligne que les cautionnements du 7 juin 2016 sont proportionnés aux biens et revenus que M. et Mme [U] ont déclarés au jour de leurs engagements. Elle indique que de nombreux éléments témoignent de l'importance du patrimoine de M. [U]: ses revenus, le chiffre d'affaires élevé de sa société, mais aussi ses biens immobiliers et parts sociales. Elle souligne que M. [U] ne démontre pas que la valeur réelle de ses parts sociales serait inférieure à celle stipulée dans les statuts de sa société. Elle note aussi que nonobstant l'absence de revenus de Mme [U], cette dernière disposait d'un patrimoine immobilier et des parts sociales lui permettant de faire face à son engagement au jour de sa conclusion.
Elle estime qu'il en va de même s'agissant du cautionnement du 5 janvier 2017. En effet, elle relève que les biens et revenus que M. [U] a déclarés, notamment son patrimoine immobilier et ses parts sociales, lui permettent de faire face à son engagement au jour de sa conclusion, nonobstant l'existence de cautionnements antérieurs. Elle note que son patrimoine immobilier n'est plus grevé d'hypothèque. Elle considère qu'il en va de même pour Mme [U], qui, malgré son défaut de revenus, bénéficie d'un patrimoine immobilier non grevé de sûreté réelle ainsi que des parts sociales de la société de son époux.
Subsidiairement, la SA BPALC soutient que les cautionnements de M. et Mme [U] ne sont pas disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur appel en garantie, de sorte qu'elle peut s'en prévaloir.
Elle rappelle à ce titre que M. et Mme [U] ne seront finalement chacun tenus que de la moitié des sommes dues par la SARL Arpitec au titre de la contribution à la dette du compte courant et que leur patrimoine immobilier suffit à lui seul à faire face à l'ensemble de leurs engagements. Elle indique d'ailleurs qu'elle a été autorisée par le juge de l'exécution de Saint-Avold à inscrire une hypothèque judiciaire sur la maison d'habitation des cautions. Elle précise néanmoins que leurs autres biens et revenus leur permettent de faire face à leurs engagements.
Dans un second temps, la SA BPALC soutient qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme [U].
Elle affirme d'abord qu'ils sont des cautions averties, compte tenu notamment du fait qu'ils ont souscrits divers cautionnement successifs. Elle ajoute que M. [U] bénéficie, en tant que gérant statutaire de la société qu'il a créée, d'une expérience sérieuse dans le cadre de la gestion de son activité et de ses affaires, lesquelles étaient importantes, de sorte qu'il doit être considéré comme une caution avertie.
Elle estime ensuite que les cautionnements litigieux n'ont généré aucun risque d'endettement successif, compte tenu notamment de leur caractère proportionné aux biens et revenus des cautions.
Elle souligne enfin que M. et Mme [U] se sont librement engagés à garantir les engagements de la SARL Arpitec, ce en pleine connaissance de ses difficultés financières.
Subsidiairement, elle explique que la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [U] n'est pas fondée, la perte de chance de ne pas contracter ne pouvant être indemnisée à hauteur de la somme exacte réclamée par la banque, mais uniquement par un pourcentage de cette même somme.
En tout état de cause, elle soutient que M. et Mme [U] ne démontrent pas qu'ils auraient renoncé à s'engager en tant que cautions de la SARL Arpitec s'ils avaient été avertis d'un risque d'endettement manifeste lié à chaque cautionnement. Elle affirme au contraire que M. et Mme [U] souhaitaient fermement obtenir du crédit pour poursuivre l'activité de la SARL Arpitec.
Elle expose en outre que la demande subsidiaire des cautions au titre de la perte de chance de 70% est irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, en ce qu'elle a été formée pour la première fois à hauteur d'appel dans leurs dernières conclusions récapitulatives. Elle affirme que cette demande constitue une prétention nouvelle et non un moyen de défense, car les cautions ont agi par voie d'action en demandant à la cour de les recevoir en leur demande, et non par voie d'exception.
Elle estime d'ailleurs que cette demande est infondée, les cautions ne démontrant pas l'existence d'une perte de chance de ne pas contracter chacun des cautionnements litigieux.
Enfin, la SA BPALC reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'anatocisme. Elle rappelle au contraire que la capitalisation des intérêts est de droit et d'ordre public lorsqu'elle est demandée, tel qu'en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sans qu'il soit besoin de justifier de stipulations contractuelles ou de motifs d'équité en ce sens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever au préalable que M. et Mme [U] ne forment plus dans leurs conclusions devant la cour de demandes tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant rejeté leurs prétentions tendant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information des cautions alors que la déclaration d'appel les mentionnait.
Ces dispositions seront donc confirmées.
Sur la disproportion des engagements de caution souscrits par M. et Mme [U]
Selon l'ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle déclare à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque.
Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
En l'espèce, il convient d'examiner s'il y a disproportion pour chaque engagement de caution souscrit par M. et Mme [U] étant toutefois relevé que ce moyen n'est pas invoqué s'agissant du premier engagement de caution souscrit par M. [U] le 16 septembre 2015 pour la somme de 10.000 euros.
Il résulte des fiches de renseignements produites que M. et Mme [U] sont mariés sous le régime de la communauté. Dès lors, doivent être pris en compte, pour l'appréciation de la disproportion, les biens communs et les revenus du conjoint. Les appelants n'invoquent l'existence d'aucun bien propre.
* Sur les engagements de cautions souscrits le 7 juin 2016 dans la limite chacun de 89.050 euros
La fiche de renseignements signée par M. et Mme [U] le 7 juin 2016, soit le même jour que leur engagement, mentionne que M. [U] est gérant depuis 2006 de la SARL Arpitec. Il n'est indiqué aucune profession pour Mme [U]. Ils ont déclaré trois enfants à charge.
Si M. et Mme [U] contestent la réalité du montant des revenus perçus par M. [U] (100.000 euros par an soit 8.333 euros par mois) qu'ils ont déclarés sur la fiche en se prévalant du montant réel des salaires indiqués sur leur avis d'imposition sur les revenus de 2015 (90.000 euros par an soit 7.500 euros par mois) il convient de considérer que ce n'est pas opposable à la SA BPALC. En effet, il appartenait aux cautions de déclarer avec loyauté leurs revenus réels et il n'est pas établi que le montant qu'ils ont indiqué constituait une anomalie apparente que la SA BPALC aurait dû vérifier, ni que cette dernière avait connaissance du montant réel de leurs revenus.
Il résulte également de la fiche de renseignements que M. et Mme [U] ont indiqué être propriétaires de leur maison d'habitation qu'ils ont évaluée à la somme de 300.000 euros. Il est précisé qu'ils ont souscrit auprès du Crédit Mutuel un crédit immobilier remboursable par mensualités de 1.100 euros dont le terme est fixé à 2026 et que l'immeuble est grevé d'une hypothèque au bénéfice du Crédit Mutuel à hauteur de 102.000 euros.
La fiche de renseignements ne mentionne aucune autre charge, ni aucun cautionnement antérieur. Toutefois, il est constant que M. [U] s'était porté caution le 16 septembre 2015 pour la somme de 10.000 euros au bénéfice de la SA BPALC. Dans la mesure où ce cautionnement a été consenti au bénéfice de l'intimée, qui en a eu nécessairement connaissance, il doit être pris en compte dans les charges financières.
Le tableau d'amortissement du crédit immobilier versé aux débats par les appelants permet de constater qu'à la date de souscription des engagements de caution, le capital restant dû était de 107.917,42 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme [U] disposaient d'un patrimoine immobilier disponible de 192.082,58 euros (300.000 - 107.917,42 euros), soit pour chacun la somme de 96.041,29 euros.
Par ailleurs, la SA BPALC produit les statuts de la SARL Arpitec qui démontrent que M. [U] détenait 1.350 parts sociales de cette dernière. Il n'est pas invoqué que celles-ci seraient des biens propres. La valeur nominale de chaque part est de 100 euros selon les statuts. Alors que M. et Mme [U] ont la charge de la preuve et qu'ils invoquent le fait que seule la valeur vénale de ces parts doit être prise en compte, ils ne produisent aucun élément permettant d'en fixer la valeur et donc de justifier que celle-ci est inférieure à la valeur vénale indiquée. Il y a donc lieu d'intégrer dans le patrimoine mobilier de M. et Mme [U] la somme de 135.000 euros, soit 67.500 euros chacun.
Le patrimoine disponible de chacun des époux [U] était donc de (96.41,29 + 67.500) 163.541,29 euros.
Il faut imputer sur cette somme le premier engagement de caution de M. [U] à hauteur de 10.000 euros. Il lui restait ainsi la somme de 153.541,29 euros, sans compter ses revenus, pour faire face à son engagement de caution de 89.050 euros.
Il y a lieu dès lors de considérer que celui-ci n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
S'agissant de Mme [U], il faut considérer qu'elle disposait d'un patrimoine disponible de 163.541,29 euros, outre les revenus du couple, pour faire face à son engagement de caution de 89.050 euros. Cet engagement n'était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Les prétentions formées à ce titre seront donc rejetées.
* Sur les engagements de cautions souscrits le 5 janvier 2017 chacun dans la limite de la somme de 50.000 euros
La fiche de renseignements remplie par M. et Mme [U] le 5 janvier 2017 mentionne une différence de revenus puisqu'il est indiqué pour M. [U] des revenus annuels de 60.000 euros par an (soit 5.000 euros par mois). En revanche, il est toujours mentionné que M. et Mme [U] sont propriétaires de leur maison d'habitation évaluée à 300.000 euros et pour lesquels ils remboursent un crédit à raison de mensualités de 1.100 euros. Il n'est plus mentionné d'hypothèque mais la SA BPALC avait connaissance par le précédent engagement de caution d'une hypothèque de 102.000 euros.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, les revenus réels de 55.200 euros perçus à la date de leur engagement de caution par M. [U] selon l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016 ne sont pas opposables à la SA BPALC.
Les précédents cautionnements ne sont pas mentionnés mais ils sont néanmoins opposables à la SA BPALC dans la mesure où elle en est bénéficiaire et en avait donc eu connaissance.
Le tableau d'amortissement du crédit immobilier souscrit par les appelants permet de constater qu'au 5 janvier 2017, le capital restant dû s'élevait à la somme de 102.577,84 euros.
Le patrimoine immobilier disponible peut donc être évalué à la somme de 197.422, 16 euros (soit 300.000 ' 102.577,84) auquel il faut ajouter les parts sociales précitées pour la somme de 135.000 euros, aucun élément n'étant produit pour établir que leur valeur vénale était inférieure à ce montant, ce qui représente un total disponible de 332.422,16 euros soit 166.211,08 euros chacun.
Il faut imputer au titre des précédents cautionnements souscrits la somme de 99.050 euros pour M. [U]. Il lui restait ainsi la somme de 67.161 euros pour faire face à son nouvel engagement de caution de 50.000 euros, sans compter ses revenus. Cet engagement de caution n'était donc pas manifestement disproportionné.
De même, il restait à Mme [U] un patrimoine, hors revenus, de 77.161 euros pour faire face à son nouvel engagement de caution de 50.000 euros. Cet engagement n'était donc pas manifestement disproportionné.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à voir juger leurs engagements de caution (hors celui souscrit par M. [U] le 16 septembre 2015) inopposables à la SA BPALC.
Sur la demande en paiement formée par la SA BPALC
Il résulte des actes de cautionnement souscrits que M. [U] s'est d'abord porté caution de la SARL Arpitec au titre des sommes dues par cette dernière auprès de la SA BPALC dans la limite de 10.000 euros en principal, intérêts et pénalités de retard pour une durée de 36 mois à compter du 16 septembre 2015.
Puis M. et Mme [U] se sont portés cautions solidaires de la SARL Arpitec au titre des sommes dues par cette dernière, chacun pour la somme de 89.050 euros en principal, intérêts et frais pour une durée de 10 ans, puis chacun pour la somme de 50.000 euros en principal, intérêts et pénalités de retard pour une durée de 10 ans, ce qui représente un total de 139.050 euros pour chacune des cautions.
Ainsi que le relève la SA BPALC dans ses conclusions, M. et Mme [U] ne peuvent être condamnés à payer plus que le montant de la dette principale ni plus que leur engagement de caution qui est limité pour Mme [U] à la somme de 139.050 et pour M. [U] à la somme de 149.050 euros.
Aucun moyen n'est invoqué tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant fixé le montant des créances de la SA BPALC ni le taux d'intérêts applicable à la somme de 181.791,20 euros et son point de départ, ni le point de départ des intérêts au taux légal.
En conséquence c'est à juste titre que le jugement entrepris a:
- condamné M. [U] à payer à la SA BPALC la somme de 4.711,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018
- condamné M. [U] à payer à la SA BPALC la sommes de 139.050 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 pour les deux sommes,
- condamné Mme [U] à payer à la SA BPALC la somme de 139.050 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
- dit que ces condamnations seront ensemble plafonnées à la somme de 181.791,20 euros + intérêts au taux de base BPALC+6,95% l'an à compter du 5 juin 2018,
Par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordre public, les intérêts échus, dus pour une année entière au moins, seront eux-mêmes productifs d'intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a refusé cette demande. Il y a donc lieu de reformuler les condamnations afin qu'il soit tenu compte de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d'indemnisation formée contre la SA BPALC pour manquement au devoir de mise en garde
*Sur la recevabilité de la demande
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que «à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»
En l'espèce, dans leurs premières conclusions justificatives d'appel du 17 mai 2021, M. et Mme [U] ont demandé à la cour de constater que la SA BPALC avait manqué à son devoir de mise en garde à leur égard et ont sollicité la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 181.791,20 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit les engagements de caution objets du litige.
Le fait qu'une demande subsidiaire ait été formée pour une diminution du montant de l'indemnisation sollicitée est indifférent, il s'agit du même fondement juridique et la demande subsidiaire ne tend qu'à répondre aux conclusions adverses sur la perte de chance.
Les prétentions formées par M. et Mme [U] au titre du manquement de la SA BPALC à son devoir de mise en garde seront donc déclarées recevables.
* Sur le manquement de la SA BPALC à son devoir de mise en garde
Par application des dispositions des anciennes dispositions de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code, le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
- Sur le caractère averti ou non des cautions
Il convient de relever tout d'abord qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que Mme [U] était une caution avertie. En effet, aucune information n'est donnée sur ses qualifications et il n'est pas justifié qu'elle avait déjà souscrits des engagements de caution pour lesquelles elle avait déjà été mise en garde et qu'elle avait ainsi une parfaite connaissance de la portée de son engagement.
Il y a donc lieu de la considérer comme une caution non avertie pour chacun des deux engagements de caution objets du litige qu'elle a souscrits.
S'il est constant que M. [U] était le gérant de la SARL Arpitec depuis sa création en 2006, sa seule qualité de gérant ne suffit pas à établir qu'il était une caution avertie. Il n'est pas démontré qu'il s'était déjà porté caution antérieurement aux trois cautionnements souscrits au bénéfice de la SA BPALC, ni qu'il avait été mis en garde lors de la souscription du premier engagement, ni enfin qu'il avait des connaissances particulières sur le mécanisme du cautionnement lui permettant de comprendre parfaitement la portée de ses engagements. Il doit donc également être considéré comme une caution non avertie.
- Sur l'inadaptation des cautionnements aux capacités financières de la caution ou au risque d'endettement résultant de l'inadaptation du prêt garanti aux capacités de l'emprunteur
La nécessité d'un devoir de mise en garde s'apprécie au regard de chacun des cautionnements consentis.
Le premier cautionnement consenti par M. [U] pour la somme de 10.000 euros ne nécessitait, compte tenu de ce montant et des biens et revenus de l'appelant, aucun devoir de mise en garde.
Il résulte des motifs susvisés que les cautionnements « tous engagements » souscrits ensuite le 7 juin 2016 par M. et Mme [U] d'un montant pour chacun de 89.050 n'étaient pas inadaptés aux capacités financière de chaque caution.
En revanche, l'historique du compte courant de la SARL Arpitec versé aux débats démontre qu'à la date de souscription de ces engagements de caution, le compte courant de la société était débiteur de plus de 100.000 euros de manière constante depuis mars 2016 et fonctionnait en position débitrice de manière ininterrompue depuis juillet 2015.
Il faut en déduire qu'il existait un risque réel d'endettement pour les cautions au regard du concours financier accordé à la SARL Arpitec par rapport à la situation économique de cette dernière et à ses capacités.
Par la faute de l'intimée, M. [U] et Mme [U] ont subi chacun un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas avoir souscrit ce cautionnement, consenti dans la limite de 89.050 euros chacun.
Il convient, pour évaluer la perte de chance de chacun des appelants, de prendre en considération le fait que M. [U] était le gérant et le détenteur de la majorité des parts de la SARL Arpitec et que l'intégralité des revenus du couple dépendait de cette société. Chacune des cautions avait donc intérêt à tout mettre en 'uvre pour que l'activité de la SARL Arpitec puisse se poursuivre et à ce que la SA BPALC continue d'accorder son concours financier à la société. Dès lors il convient d'évaluer la perte de chance de chaque caution de ne pas souscrire cet engagement de 89.050 euros à 20%.
En conséquence, la SA BPALC sera condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de de 17.810 euros de dommages-intérêts chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil.
De même, il résulte des pièces produites que la situation de la SARL Arpitec s'était aggravée lorsque M. et Mme [U] ont souscrit le 5 janvier 2017 un autre engagement de caution, chacun dans la limite de la somme de 50.000 euros. En effet le compte de résultat relatif à l'exercice de l'année 2016 et versé aux débats permet de constater qu'en 2016 l'exercice a été déficitaire de la somme de 235.164 euros, étant observé que si l'exercice de l'année 2015 était aussi déficitaire, il ne l'était qu'à hauteur de 54.588 euros. En outre, l'historique du compte démontre qu'à la date de souscription des engagements de caution, le compte courant de la SARL Arpitec était débiteur de plus de 170.000 euros.
Le risque d'endettement de la SARL Arpitec était donc très fort, alors que les biens et revenus de chacune des cautions était très diminués par les précédents engagements de caution. Au surplus, si ce nouvel engagement de caution à hauteur de 50.000 euros pour chacun des époux n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, les capacités financières des cautions étaient fortement réduites.
La SA BPALC aurait ainsi dû mettre en garde chacune des cautions du risque d'endettement encouru. Or il est constant que la SA BPALC ne les a pas mis en garde.
Par la faute de l'intimée, M. [U] et Mme [U] ont subi chacun un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas avoir souscrit ce cautionnement consenti dans la limite de 50.000 euros chacun.
Ainsi qu'il l'a été relevé précédemment, M. et Mme [U] étaient très dépendants de la poursuite d'activité de la SARL Arpitec et du fait que des concours bancaires lui soient accordés.
La perte de chance, pour chacun, de ne pas souscrire cet engagement de 50.000 euros sera également évaluée à 20%.
En conséquence, la SA BPALC sera condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de de 10.000 euros de dommages-intérêts avec intérêts chacun (17.810 euros + 10.000 euros).
Ainsi, la SA BPALC sera condamnée à payer à M. et Mme [U], chacun, la somme totale de 27.810 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de compensation
Par application des dispositions de l'article 1347 et suivants du code de procédure civile, il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées à l'exception de celles ayant condamné M. et Mme [U] aux dépens de l'ordonnance du juge de l'exécution de Saint Avold n°RG 14-18-00134 qui seront infirmées dans la mesure où il a déjà été statué dans cette ordonnance sur les dépens.
Chacune des parties succombant partiellement à hauteur d'appel, il convient de les condamner chacune (soit d'une part la SA BPALC et, d'autre part, M. et Mme [U]) pour moitié aux dépens.
Au regard de l'équité et par application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 12 janvier 2021 en ce qu'il a:
- condamné M. [I] [U] à payer à la SA BPALC les sommes de 139.050 euros et de 4.711,03 euros outre intérêts non capitalisables au taux légal à compter du 29 janvier 2018 pour les deux sommes,
- condamné Mme [M] [N] épouse [U] à payer à la SA BPALC la somme de 139.050 euros outre intérêts non capitalisables au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
- dit que les condamnations ci-dessus sont ensemble plafonnées à 181.791,20 euros plus intérêts au taux de base BPALC+ 6,95% l'an à compter du 5 juin 2018,
- condamné M. [I] [U] et Mme [M] [N] épouse [U] solidairement aux dépens de l'ordonnance du juge de l'exécution de St Avold RG 14-18-00134
Le confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau, sur les dispositions infirmées,
Condamne M. [I] [U] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4.711,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 ;
Condamne M. [I] [U] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 139.050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 ;
Condamne Mme [M] [N] épouse [U] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 139.050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018;
Dit que ces condamnations seront ensemble plafonnées à la somme de 181.791,20 euros + intérêts au taux de base BPALC+6,95% l'an à compter du 5 juin 2018,
Dit que les intérêts échus, dus pour une année entière au moins, seront eux-mêmes productifs d'intérêts ;
Y ajoutant,
Déclare les prétentions formées par M. [I] [U] et Mme [M] [N] épouse [U] au titre du manquement de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à son devoir de mise en garde recevables ;
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [I] [U] et à Mme [M] [N] épouse [U] la somme de 27.810 euros de dommages-intérêts chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne chacune des parties, soit, d'une part, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et, d'autre part, M. [I] [U] et à Mme [M] [N] épouse [U], pour moitié aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre