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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-44.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.745

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de transmissions automatiques, société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais), Boîte postale 82, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... 1 à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai le 21 septembre 1988, un avoué, agissant au nom et comme mandataire de la Société de transmissions automatiques, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 18 juillet 1988 par cette juridiction dans l'instance opposant cette société à M. X... ; que cet avoué était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été donné le 15 septembre 1988 par le "directeur" de la société ; Attendu, cependant, que le directeur d'une société anonyme n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci s'il n'en a pas reçu le pouvoir par une délibération spéciale du conseil d'administration, ce dont, en l'espèce, il n'a pas été justifié ; Qu'ainsi la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-07-02 | Jurisprudence Berlioz