Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-15.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.998
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule H., épouse P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de M. Auguste P., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 5 juin 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme P., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. P., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, que chacun des époux P. a formé une demande en divorce pour faute ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, que les fautes de l'un des époux enlèvent aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce;
qu'en l'espèce, pour déclarer bien fondée la demande en divorce formée par M. P., la cour d'appel a estimé que si des injures et des scènes peuvent être excusées lorsqu'elles sont provoquées par l'attitude de l'autre conjoint, celles-ci ne sauraient, en tout cas, excuser un comportement d'habitude;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce comportement d'habitude n'était pas excusé par le comportement lui-même d'habitude de son mari qui, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, avait "mené une vie infernale à son épouse pendant toute leur vie conjugale", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a, en prononçant le divorce aux torts partagés, par là même, estimé que les faits retenus à la charge de l'épouse ne se trouvaient pas privés de leur caractère fautif par le comportement du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la consistance des biens indivis à partager après divorce ne peut influer sur le montant de la prestation compensatoire que si ces biens ou une partie d'entre eux ont été acquis avec les deniers propres de l'un des époux;
qu'en l'espèce, pour apprécier le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme P., la cour d'appel a pris en compte le patrimoine commun restant à liquider;
qu'en statuant ainsi, sans préciser si ce patrimoine commun aurait, au moins en partie, été acquis avec des deniers propres de M. P.,
la cour d'appel la privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu qu'en tenant compte du patrimoine commun des époux restant à liquider, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. P. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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