Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdelkader Y..., né le 3 novembre 1945 à Oin Boudinon, demeurant à Echirolles (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986, par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mademoiselle Zaiha X..., demeurant à Echirolles (Isère), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif ci-annexé :
Attendu que l'acte litigieux irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit et que pour la compléter les juges du fond se sont fondés à bon droit sur des éléments extérieurs à celui-ci ; qu'en effet, la cour d'appel a retenu des présomptions tirées du fait que M. Y... ne contestait pas s'être engagé à payer à Mme X... la somme de 1500 francs par mois en remboursement des sommes réglées par sa concubine qui justifiait que le prêt qu'elle avait remboursé s'élevait à 2000 francs ; qu'ainsi, après avoir souverainement estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, que ces présomptions complétaient l'effet probatoire des mentions chiffrées non manuscrites de l'acte sous seing privé, elle a, abstraction faite du motif hypothétique critiqué qui est surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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