Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2304429
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2304429
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles ont méconnu son droit d'être entendu et le principe du contradictoire ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 18 septembre 1979, déclare être entré en France en août 2011. Le 12 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée, même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du précité, qu'elle vise, elle n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A, tant familiale que professionnelle, à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois d'août 2011, sans discontinuité, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa résidence habituelle en France avant l'année 2015, de sorte qu'il ne justifie pas, à la date de l'arrêté en litige, d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 précité.
6. En quatrième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif notamment au droit d'être entendu, concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fussent prises les décisions attaquées et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du droit à être entendu et du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
8. D'une part, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis l'année 2010, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France avant l'année 2015. Célibataire et sans charge de famille, il se prévaut de la présence de sa mère et de ses sœurs en France, mais il n'établit ni celle de la première ni ne justifie de la nécessité de demeurer auprès des secondes. D'autre part, s'il travaille depuis le mois de septembre 2019 comme employé polyvalent, son insertion professionnelle n'apparaît pas particulièrement significative. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
10. Compte-tenu de la situation du requérant telle que décrite au point 8, les décisions en litige n'ont pas porté au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point 9 doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France au cours des années 2015, 2016 et 2019, il résulte de l'instruction, compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur, de sorte que l'erreur de fait invoquée est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour, au regard notamment de l'article L. 612-10 du code précité ". Or le préfet, développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. A sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, et précise qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, faisant ainsi fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus au point 8 et alors que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 17 mars 2017 par le préfet de l'Yonne, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
J. Aké
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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