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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-17.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.198

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société anonyme Société organisation loisirs spectacles (SOLS), dont le siège est Casino de Cabourg à Cabourg (Calvados), 2 ) M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SOLS, 3 ) M. X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société SOLS, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOLS et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSAF du Calvados, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen 27 mai 1993), qu'à la suite d'un contrôle des salaires déclarés par la Société organisation loisirs et spectacles du casino de Cabourg (SOLS), l'URSSAF a procédé à des redressements de cotisations pour les années 1987, 1988 et 1989 ; que ces redressements ayant été maintenus par la commission de recours amiable, la société SOLS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en contestation de certains d'entre eux et en restitution d'un trop perçu pour les années 1987 à 1991, en ce qui concerne cinq salariés employés en qualité de croupiers à la boule du casino et pour lesquels, s'agissant, selon elle, de salariés à temps partiel, des abattements auraient dû être appliqués ; Attendu que la société SOLS fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le personnel de la boule ne pouvait être considéré comme salarié à temps partiel, alors, selon le moyen, que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ; que la convention collective nationale dispose en son article 13 b) que les employés engagés sur la base d'un temps de travail inférieur à la durée normale de travail dans l'établissement et à la durée légale de travail le sont dans le cadre des dispositions légales relatives au travail à temps partiel prévues par la loi du 28 janvier 1981 et l'ordonnance du 26 mars 1982 ; que, dans l'article 16 de la convention collective, il est prévu que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures de travail effectif pour 46 heures de présence dans les établissements ; que les employés de la boule disposaient d'un contrat de travail mentionnant expressément la répartition à la semaine et au mois de la durée du travail, en sorte qu'il y avait bien une réduction quantifiée en heures du travail hebdomadaire ; qu'en outre et en toute hypothèse, l'article 2 du décret n 59-489 du 22 décembre 1959 fixe les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ; que la boule n'étant autorisée à ouvrir que 12 heures consécutives par jour, ce qui impliquait un maximum de travail effectif possible de 30 heures, l'on aboutissait bien à une réduction de plus d'un cinquième par rapport à la durée légale et conventionnelle fixée à 39 heures ; d'où il suit qu'en jugeant que le personnel de la boule n'était pas soumis au travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-2 du Code du travail et L.242-9 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, les contrats de travail des cinq salariés ne mentionnaient pas les horaires hebdomadaires ou mensuels pratiqués ; que les salariés étaient donc présumés travailler à temps complet ; Attendu, ensuite, que l'article 2 du décret n 59-189 du 22 décembre 1959 se borne à préciser que sont fixées par l'arrêté d'autorisation de jeux les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ; que l'employeur n'ayant pas invoqué les dispositions d'un arrêté le contraignant à limiter le temps de travail des employés de la boule devant la cour d'appel, celle-ci, qui n'a constaté l'existence d'aucun élément susceptible de détruire la présomption de travail à temps complet, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers l'URSSAF du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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