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Section du Contentieux, 15 avril 2024. 488608

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488608

Date de décision :

15 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2221302 du 2 mars 2023, le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA01493 du 24 août 2023, le président de la huitième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. D contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par un courrier du 1er mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient : - qu'elle est entachée d'omission à statuer ; - qu'il est fondé à demander la révision de sa pension militaire d'invalidité. 3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 15 avril 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

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