Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 09 MAI 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04759 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 - Tribunal d'Instance de Saint Denis - RG n° 11-20-0002
APPELANTS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
Madame [J] [Y] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
INTIMEE
PLAINE COMMUNE HABITAT OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial, représenté par son Président en exercice, Monsieur [H] [S], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2009, l'établissement public à caractère industriel et commercial Plaine commune Habitat-OPH, a donné à bail à M. [D] [U] et Mme [J] [Y] son épouse un logement situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 21 février 2020, le bailleur a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis afin de voir prononcer la résiliation du bail pour troubles du voisinage et faire expulser les locataires.
Par jugement du 26 janvier 2021, le juge a :
- prononcé la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion des locataires,
- condamné ces derniers solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et des charges à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté le bailleur du surplus de ses demandes,
- débouté les défendeurs de toutes leurs demandes,
- condamné les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défendeurs solidairement aux dépens comprenant le coût de l'assignation,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2021, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2021, les appelants demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et autorisé leur expulsion,
- à titre subsidiaire, leur accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux,
- laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles et des dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2021, l'intimé demande à la cour de :
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner les appelants in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
Les époux [U] n'ont pas adressé leur dossier de plaidoirie à la cour.
MOTIFS
L'obligation qui s'impose au locataire d'user de la chose louée raisonnablement (article 1728 du code civil) et paisiblement (article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989) implique le respect de la tranquillité des autres occupants de l'immeuble.
En l'espèce, les appelants reconnaissent que leur fils mineur [Z] avait été condamné par le tribunal pour enfants de Bobigny le 5 septembre 2019 pour des faits de trafic de stupéfiants à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis,
Ces faits ont été commis notamment dans les parties communes de l'immeuble occupé par les preneurs.
Le fils mineur des appelants a donc troublé la tranquillité des occupants de l'immeuble en prenant une part active au trafic de stupéfiants commis dans l'immeuble lui-même.
Les époux [U] ne démontrent pas que leur fils ne vivrait plus avec eux.
Par ailleurs, même si les faits sont relativement anciens, un trafic de stupéfiants commis au sein-même d'un immeuble collectif est de nature à troubler durablement la tranquillité des occupants dudit immeuble.
Le fait que ce délit ait été commis par un mineur soumis à l'autorité parentale des époux [U] et la gravité de cette infraction justifiaient pleinement la résiliation judiciaire du bail prononcée par le premier juge, et ce en dépit du handicap dont souffrent les appelants.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé cette mesure avec toutes conséquences de droit.
Les époux [U] ayant bénéficié d'un délai de fait de plus de deux ans depuis le prononcé du jugement pour trouver un nouveau logement, leur demande de délai pour quitter les lieux doit être rejetée.
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme [U] in solidum à payer à Plaine commune Habitat-OPH la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [U] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ***
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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