Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/828
N° RG 23/00822 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTL6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 JUILLET à 10H15
Nous, M. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2023 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[B] [Y]
né le 23 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/07/2023 à 11 h 34 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 juillet 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [Y]
assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [S], interprète en arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [Y], né le 23 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, pris par le préfet de Hérault, en date du 25 juin 2023, arrêté préfectoral confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 29 juin 2023.
Par décision en date du 25 juin 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative notifié le même jour.
Par décision en date du 27 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse, statuant sur une première demande de prolongation de mesure de rétention administrative à la requête du préfet de l'Hérault et sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a prononcé la jonction des deux requêtes et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [Y], pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 juin 2023.
Par requête en date du 24 juillet 2023 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 14h, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention administrative de [B] [Y] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2023, régulièrement notifiée aux parties à 17h07 le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de [B] [Y], dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance prise le 27 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 juin 2023.
[B] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2023 à 11h34.
L'audience a été fixée le 26 juillet 2023 à 16h date à laquelle la personne a comparu, dûment assistée d'un interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
Le conseil de [B] [Y], aux termes de conclusions écrites oralement développées, demande l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de la personne. Au soutien de sa demande, il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
[B] [Y] a eu la parole en dernier. Il indique être resté deux mois à [Localité 2] puis avoir été acheminé ici à [Localité 3]. Il expose que sa famille (cousins) habite en Suède ; qu'elle est actuellement en vacances en Italie et a pu le contacter ; qu'il souhaite la rejoindre et partir vivre en Suède. Il indique qu'il respectera la loi française.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand le délai prévu à l'article L 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que les autorités consulaires algériennes qui avaient été saisies lors d'une précédente mesure de rétention, ont fait savoir le 13 avril 2023 qu'elles ne reconnaissaient pas l'intéressé sous l'identité communiquée alors, à savoir [B] [Y]. Dès lors, après avoir sollicité les empreintes et la photo de l'intéressé retenu au centre de rétention administrative, l'autorité préfectorale a à nouveau saisi les autorités algériennes le 26 juin 2023 et une demande d'identification a été adressée à la direction générale des Etrangers en France à cette fin.
D'autres diligences ont également été accomplies pour déterminer la réelle identité et origine de la personne. C'est ainsi :
- qu'une demande a été formulée en direction des autorités marocaines le 30 juin 2023, la demande d'identification ayant été transmise le 11 juillet 2023, relance ayant été faite le 24 juillet 2023,
- qu'une demande a été formulée en direction des autorités tunisiennes le 4 juillet 2023, étant précisé qu'une audition était prévue le 6 juillet au Cra de [Localité 2] et qu'une relance a été effectuée le 24 juillet 2023.
Il sera rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Il ne résulte pas davantage que ces relances, lorsqu'elles existent, devraient être enfermées dans des délais prescrits.
Dès lors, l'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences utiles, nécessaires et suffisantes aux fins de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.
Le moyen tiré du défaut de diligences sera rejeté.
En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de [B] [Y] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté.
L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à [B] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON M. DUBOIS.
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