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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-83.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.024

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me HENRY, de Me JOUSSELIN et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 27 avril 1989 qui, après avoir déclaré amnistiée la contravention au Code de la route, l'a condamné, pour homicides et blessures involontaires commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau et a d prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des faits à lui reprochés ; " aux motifs que X... ne peut être taxé de partialité ; quel que soit le conducteur, il aurait été indemnisé de ses préjudices, de toutes façon et rien ne le poussait à travestir la réalité, François Y... étant son ami, puisque les deux ménages sortaient ensemble ce soir là ; qu'aussi son témoignage, très circonstancié et renouvelé, sera retenu et Y... déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; " alors d'une part que l'intime conviction du juge ne saurait reposer sur une hypothèse ; qu'en l'espèce, pour déclarer crédible le témoignage de X..., la cour d'appel a estimé que " rien ne le poussait à travestir la réalité alors que Y... était son ami et que les deux ménages sortaient ensemble ce soir là " ; qu'en retenant la culpabilité de Y... sur la base de la simple supposition, d'ailleurs démentie par les faits que X... aurait de l'amitié pour Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; " alors d'autre part qu'en retenant que " rien ne poussait X... à travestir la réalité alors que Y... était son ami et que les deux ménages sortaient ensemble ce soir là ", sans répondre aux conclusions d'appel péremptoires de Y... qui faisait au contraire valoir que X... avait intérêt à trahir la vérité, pouvant justement avoir pris ombrage des accusations portées contre lui par Y... trois mois plus tôt dans une procédure qui lui valut des poursuites correctionnelles, et qu'il avait su en d'autres temps accuser Y... pour se disculper (p. 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation des articles précités " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une automobile s'est déportée dans un virage, a quitté la chaussée et s'est retournée sur le toit, provoquant l'éjection des quatre occupants et la mort de deux d d'entre eux, Catherine Z... et Elisabeth A..., ainsi que des blessures sur les deux autres, François Y..., propriétaire du véhicule, et Eric X... ; Attendu que, pour retenir, du chef d'homicides et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, la culpabilité de François Y..., qui soutenait que, lors de l'accident, Elisabeth A... se trouvait au volant, la juridiction du second degré, à défaut d'indices matériels, se fonde tant sur " le témoignage circonstancié et renouvelé d'Eric X... ", qu'elle analyse en précisant les raisons pour lesquelles il " ne peut être taxé de partialité ", que sur les variations du prévenu qui s'était borné en premier lieu à déclarer qu'il ne se souvenait plus de sa place dans la voiture ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, partiellement reprises au moyen et qui procèdent de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, au vu desquels les juges du fond, non tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'équivoque, déclaré François Y... coupable des délits reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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