Texte intégral
N° RG 23/02197 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMZC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 18 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [A] [G], né le 12 Juin 1996 à [Localité 3], de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 24 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [A] [G] ayant pris effet le 24 juin 2023 à 07 heures 05 ;
Vu la requête de M. [A] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [A] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2023 à 15 heures 15 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [A] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 juin 2023 à 07 heures 05 jusqu'au 24 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [A] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juin 2023 à 15 heures 50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [F] [B] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [A] [G];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [F] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [A] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [A] [G] a été placé en rétention administrative le 24 juin 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Loire-Atlantique en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [A] [G] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 juin 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [A] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention faisant valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, a violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n' a pas sérieusement examiné sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et soutenu un moyen nouveau. M. [A] [G] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 juin 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [A] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le défaut de recours à l'intérprétariat
Le moyen développé oralement à l'audience sur le défaut de recours à un interprète en langue arabe lors de la notification du placement en rétention est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été repris dans la déclaration d'appel.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation
Conformément à l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient.
lI est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
Il est par ailleurs de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
M. [A] [G] fait valoir qu'il a une adresse stable et une famille en France pays dans lequel il est parfaitement intégrée, qu'il est en outre conjoint d'une ressortissante française.
Il ressort de l'arrêté de placement en rétention que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ayant expressément déclaré dans ses auditions des 18 juillet, 24 septembre et 8 décembre 2022, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire,
qu'il s'est en outre soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 18 juillet 2022,
qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et utilise l'alias [D] [P], complexifiant son identification,
que s'il a produit une attestation d'hébergement établie par Mme [K] [N] le 31 mai 2023, il n'avait jamais évoqué le nom de cette dernière au cours de ses différentes auditions, alors que sa fiche pénale mentionne une adresse chez son ex-compagne, Mme [I] [C], qu'il a indiqué dans son audition du 18 juillet 2022 «je vis à droite à gauche à [Localité 2]. je suis libre de mes mouvements» ,
que le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 12 décembre 2022 le condamnant à une peine de dix mois d'emprisonnement assortie du sursis probatoire pour avoir commis des faits de violence sur sa compagne mentionne qu'en l'absence de domicile, il n'a pas été possible de procéder à l'aménagement de sa peine,
que du reste, il n'a respecté aucune des obligations de son contrôle judiciaire et pendant son incarcération du 9 décembre 2022 au 24 septembre 2022, il n'a reçu aucune visite.
Au regard des éléments ci-dessus exposés, il ne peut être considéré que l'arrêté de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. [A] [G] et soit ainsi contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet pouvait en outre légitimement en déduire qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en sorte qu'il ne peut être soutenu qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Sur le défaut d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
M. [A] [G] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne justifie pas de l'existence d'un domicile, l'attestation rédigée par Mme [K] [N] indiquant pouvoir l'héberger ne permettant toutefois pas de s'assurer du caractère de stabilité exigée, étant rappelé les éléments ci-dessus évoqués.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à sa situation personnelle, le moyen étant rejeté.
Sur le défaut de diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée dans un premier temps des autorités consulaires marocaines aux fins de reconnaissance de l'intéressé, que s'il est exact que les autorités marocaines ont répondu le 8 septembre 2022 qu'il n'y avait pas de correspondance dans leur base de données, les empreintes étant inexploitables, une nouvelle demande a été formulée le 23 juin 2023, soit dès le placement en rétention, que des demandes ont par suite été adresséses aux autorités consulaires tunisiennes et algériennes, ce dont il résulte qu'il a été satisfait à l'obligation de diligence, peu important que les autorités tunisiennes ait répondu négativement, étant prématuré à ce stade, l'identification du retenu étant encore en cours, de prétendre à une absence de perspectives d'éloignement.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [A] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Juin 2023 à 11 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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