Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/238
Rôle N° RG 20/04418 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZID
[J] [C]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Association UNEDIC-AGS C.G.E.A. DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
30 JUIN 2023
à :
Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00197.
APPELANT
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] représentée par sa directrice nationale Mme [F] [W] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES représenté par Maître [D] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL RAMARIKA, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [J] [C] a été engagé par la société RAMARIKA suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 2017, en qualité d'employé libre-service.
Le 25 août 2017, Monsieur [C] a adressé une lettre de 'démission' à son employeur, reçue le 28 août 2017, précisant qu'il quittait son emploi car la société RAMARIKA ne lui avait pas payé son salaire depuis le début de la relation contractuelle, hormis deux acomptes, ne lui avait pas remis un exemplaire de son contrat de travail signé, ni ses fiches de paie de mai et juin, lui avait fait exécuter des tâches de responsable alors qu'il n'avait ni le poste, ni le salaire correspondant (ouverture, fermeture du magasin, des caisses, commandes) et l'avait contraint à réaliser des heures supplémentaires non rémunérées.
Par lettre du 18 septembre 2017, Monsieur [C] a mis en demeure son employeur d'avoir à lui payer ses salaires, lui remettre son contrat de travail, ses documents de fin de contrat, sans succès.
Suivant requête du 28 février 2018, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE afin de solliciter :
-la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-un rappel de salaire ;
-un rappel d'heures supplémentaires, travail dissimulé ;
-des dommages et intérêts.
Dans le cours de la procédure, Maitre [M] conseil de la société RAMARIKA a remis le 17 avril 2018, les documents de fin de contrat, sauf le solde de tout compte.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 26 juin 2019, la société RAMARIKA a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du 28 août 2019.
Suivant jugement du 09 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 02 avril 2020, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2021, Monsieur [C] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes :
Statuant de nouveau :
JUGER que les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité telle qu'ils justifient la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
JUGER que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
FIXER la créance de Monsieur [C] au passif de la procédure collective aux sommes suivantes :
-9.131,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1.819,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-81,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
JUGER que le salaire des mois de mai, juin, juillet et août 2017 n'ont pas été réglés par l'employeur;
En conséquence,
FIXER la créance de Monsieur [C] au passif de la procédure collective à la somme de 5.736,54 euros brut ainsi que 573,66 euros au titre des congés payés afférents ;
JUGER que Monsieur [C] a effectué environ 300 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
En conséquence,
FIXER la créance de Monsieur [C] au passif de la procédure collective à la somme de 3.762,96 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 376,23 euros au titre des congés payés y afférents ;
FIXER la créance de Monsieur [C] au passif de la procédure collective à la somme de 9.131,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
JUGER que l'employeur n'a pas rempli son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
FIXER sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER la remise des documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision :
- son contrat de travail,
- la déclaration d'embauche,
- ses bulletins de salaire rectifiés,
- ses documents de fin de contrat rectifiés,
JUGER que la décision sera entièrement opposable au CGEA ;
JUGER que les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine ;
FIXER sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de 1ère instance et d'appel ;
CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens;
DEBOUTER la société RAMARIKA et le CGEA de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 septembre 2020, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la Cour de :
JUGER prescrite toute action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail de plus de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit;
JUGER prescrite toute action en paiement ou répétition du salaire de plus de trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
JUGER prescrite toute action portant sur la rupture du contrat de travail de plus de douze mois à compter de la notification de la rupture ;
DEBOUTER M. [C] de ses demandes de rappels de salaires ;
Subsidiairement,
DEDUIRE la somme de 2017,46 euros résultant des trois remises de chèques sur le relevé du mois de mai 2017;
Et DEBOUTER M. [C] de toute demande contraire, dès lors qu'il persiste à ne pas renseigner la période septembre 2017 à mars 2018 inclus;
DEBOUTER M. [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires dès lors qu'il n'étaye pas ses allégations, par des éléments justificatifs ;
DIRE que la prise d'acte de Monsieur [C] qui ne caractérise pas de griefssuffisamment graves et récents, doit produire les effets d'une démission et le débouter del'ensemble de ses demandes
DEBOUTER M. [C] de sa demande sur le fondement des articles L.8223-1 et suivants du Code du travail, dès lors qu'il ne caractérise pas le caractère intentionnel de dissimulation et que lasimple omission des heures supplémentaires sur les bulletins de salaires ne caractérise pas l'élément intentionnel ;
CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 09/03/2020 et débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ;
REDUIRE le montant de rappel de salaire sollicité par l'appelant du montant des acomptes perçus ;
dès lors que ce dernier a démissionné par lettre du 25 août 2017, en indiquant avoir perçu deux acomptes et que, lors de la transmission des documents de rupture, la société lui adressé un chèque d'un montant de 969,11€ correspondant à ses indemnités de rupture mais également au salaire du mois d'août 2017 ;
FIXER en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) ;
Vu les articles L. 1235-2, ou L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail ;
RAMENER l'indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi sachant que Monsieur [C] disposait d'une ancienneté de moins de quatre mois dans une entreprise employant moins de 11 salariés ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
DIRE que la garantie AGS s'applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci a été notifiée soit par le mandataire judiciaire, soit par l'administrateur judiciaire, soit par le commissaire à l'exécution du plan soit par le liquidateur dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 2°3°, 4° du Code du travail :
DIRE qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
DIRE que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
DIRE que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] ne doit pas sa garantie pour lesdemandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
DEBOUTER Monsieur [J] [C] de toute demande contraire.
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 20 janvier 2021, la procédure collective de la société RAMARIKA a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Saisi sur requête du 3 mai 2021, le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a désigné Maître [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société RAMARIKA afin de la représenter au titre de la présente procédure prudhomale.
Le salarié a communiqué ses conclusions à Maitre [P] le 15 novembre 2021, lequel a indiqué par mail du même jour, qu'il ne comparaitrait pas à la procédure d'appel.
La procédure a été close suivant ordonnance du 23 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaires
Monsieur [C] soutient que depuis son embauche, l'employeur ne lui a pas réglé ses salaires. Il indique que sur le seul bulletin de paie qui lui a été remis, soit le mois de juillet 2017, il est indiqué qu'il a perçu un acompte de 1.300 euros, or il ne l'a jamais touché, pas plus que le solde net qui figure sur le bulletin de paie. Il affirme également ne pas avoir encaissé le chèque du solde de tout compte.
Il demande en conséquence à la cour de fixer au passif de la procédure collective de la société RAMARIKA la somme de 5.736,54 euros brut à titre de rappel de salaire décomposée comme suit :
-1.381,45 euros pour le mois de mai 2017 (depuis le 4) ;
-1.521,94 euros pour le mois de juin 2017 ;
-1.521,94 euros pour le mois de juillet 2017 ;
-1.311,21 euros pour le mois d'août 2017 (jusqu'au 28).
L'AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir que le salarié réclame paiement de l'intégralité de sa rémunération sur la période contractuelle alors que dans sa lettre de 'démission' du 25 août 2017, il indique avoir perçu deux acomptes ; que lors de la transmission des documents de rupture le 17 avril 2018, Maitre [M], conseil de la société RAMARIKA, lui a adressé un chèque de 969,11 euros correspondant à ses indemnités de rupture et au salaire du mois d'août 2017 ; qu'enfin, il résulte du relevé bancaire de Monsieur [C] du mois de mai 2017 qu'il a perçu trois remises de chèques pour un total de 2017,46 euros. Elle demande à la Cour de débouter M. [C] de l'intégralité de sa demande de paiement des salaires, dès lors qu'il persiste à ne pas produire ses relevés bancaires sur la période septembre 2017 à mars 2018 inclus et subsidiairement, de réduire la somme de 2017,46 euros résultant des trois remises de chèques sur le relevé du mois de mai 2017. Elle invoque par ailleurs de manière générale la prescription de trois ans pour le paiement des salaires, sans toutefois l'appliquer au cas d'espèce.
Maitre [P], mandataire ad hoc de la procédure collective de la société RAMARIKA n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'argumentation.
***
A titre liminaire la cour observe que, alors que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 28 février 2018, soit moins de trois ans après le début de la relation contractuelle le 4 mai 2017, la demande portant sur les rappels de salaires et congés payés y afférents n'est pas prescrite.
En application des articles L3211-1 et L3243-1 et 2 du code du travail, la société RAMARIKA, qui reconnait que Monsieur [C] a bien exécuté son travail d'employé libre service du 4 mai 2017 au 25 août 2017, devait lui payer le salaire contractuellement fixé et ce chaque mois, ainsi que lui remettre un bulletin de paie correspondant.
La délivrance d'un bulletin de paie ou la communication d'une attestation Pôle emploi ne suffit pas à prouver que le salaire a été payé. C'est à l'employeur d'apporter cette preuve notamment par la production de preuves comptables.
Or la société RAMARIKA ou son mandataire aujourdhui n'apporte aucun élément comptable susceptible de démontrer le paiement des salaires dus à Monsieur [C].
De plus, la cour relève que la société RAMARIKA n'a remis à Monsieur [C] qu'un seul bulletin de salaire pour le mois de juillet 2017 et ne lui a remis son attestation Pôle Emploi suivant la rupture du 25 août 2017 que par courrier du 17 avril 2018, postérieurement à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes.
Monsieur [C] conteste avoir perçu l'acompte de 1.300 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 et verse à ce titre ses relevés bancaires du compte LCL pour la période de mai à août 2017 inclus, sur lesquels n'apparaît pas le versement de cet acompte.
Le salarié conteste également avoir perçu les salaires figurant sur l'attestation Pôle Emploi, ainsi que la somme de 969,11 euros figurant sur le chèque remis suite à la délivrance du solde de tout compte le 17 avril 2018 et verse aux débats ses relevés de compte bancaire LCL du mois d'avril au mois d'août 2018, sur lesquels ne figure aucun encaissement de sommes provenant de son ancien employeur.
Enfin, l'employeur ne justifie pas, par ses propres pièces comptables, que les chèques encaissés par Monsieur [C] en mai 2017 seraient des acomptes à valoir sur le salaire de ce dernier, ce qui semble de surcroît peu probable car ils ont été encaissés dès le début de la relation contractuelle et leur montant excède le salaire mensuel fixé contractuellement.
En conséquence, la cour constate que l'employeur ne justifie pas avoir payé le salaire dû à Monsieur [C] pour le rémunérer de son travail sur la période du 4 mai 2017 au 25 août 2017 et fixe au passif de la procédure collective de la société RAMARIKA la somme de 5.736,54 euros brut à titre de rappel de salaire dû à l'appelant correspondant à l'intégralité de sa rémunération, outre 573,65 euros de congés payés y afférents.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [C] soutient que durant toute la relation contractuelle, il n'a pas ménagé sa peine et était présent pour assurer l'ouverture et la fermeture du magasin, soit de 6h à 20h30-21h00 tous les jours d'ouverture, de sorte qu'il a réalisé environ 300 heures supplémentaires. Il demande en conséquence à la cour de fixer au passif de la procédure collective la somme de 3.762,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents.
Cependant, alors que la société RAMARIKA contestait ces allégations devant le conseil de prud'hommes et que l'AGS CGEA de [Localité 4] les conteste également dans le cadre de la procédure d'appel, la cour constate que Monsieur [C] ne produit aucun élément à l'appui de ses prétentions, pas même un décompte des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande en paiement formée par Monsieur [C] au titre des heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [C] soutient qu'en ne lui remettant pas son contrat de travail, la preuve de sa déclaration d'embauche, ses bulletins de salaire, en ne le rémunérant pas chaque mois et en ne lui payant pas ses heures supplémentaires, l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé et doit lui payer l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire prévue à l'article L.8223-1 du code du travail, soit la somme de 9131,64 euros.
L'AGS CGEA fait valoir que le salarié ne démontre pas que les manquements de l'employeur sont intentionnels.
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L'article L.8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. (Article L.8223-1 du code du travail).
En l'espèce, s'il n'est pas établi que Monsieur [C] a effectué des heures supplémentaires, le salarié a démontré avoir travaillé pour la société RAMRIKA sans que l'employeur ne justifie d'une déclaration d'embauche, ni d'une remise d'un contrat de travail signé, de bulletins de salaires chaque mois et sans lui verser de salaires, ce qui témoigne de la volonté de l'employeur de dissimuler intentionnellement l'activité salariée.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de fixer au passif de la procédure collective la somme de 9.131,64 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Alors que Monsieur [C] sollicite la fixation au passif de la procédure collective, d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'employeur à son obligation de sécurité, il ne développe pas sa demande dans le corps de ses dernières conclusions en appel, ni ne l'étaye par aucune pièce.
Les parties intimées ne développent aucune argumentation en défense.
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille qui a débouté Monsieur [C] de cette demande non étayée.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte
Monsieur [C] fait valoir que sa lettre du 25 août 2017 par laquelle il a mis fin à son contrat de travail en listant les différents manquements imputables à son employeur, constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où ces manquements empêchaient la poursuite du contrat. A ce titre, il allégue le défaut de paiement de ses salaires, de ses heures supplémentaires, ainsi que l'absence de remise de son contrat de travail et de ses bulletins de paie des mois de mai, juin et août 2017.
L'AGS CGEA de [Localité 4] estime que le courrier du 25 août 2017 doit s'analyser en une démission dans la mesure où les manquements sont trop anciens, n'ont jamais été soulevés pendant l'exécution du contrat de travail et ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur. Elle invoque par ailleurs de manière générale la prescription d'un an applicable aux demandes portant sur la rupture du contrat de travail, sans toutefois l'appliquer au cas d'espèce.
Maitre [P], mandataire ad hoc de la procédure collective de la société RAMARIKA n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'argumentation.
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Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Pour pouvoir justifier la prise d'acte du salarié, les manquements de l'employeur doivent nécessairement empêcher la poursuite du contrat de travail.
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A titre liminaire la cour observe que, alors que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 28 février 2018, soit moins d'un an après la rupture du contrat de travail le 25 août 2017, la demande portant sur la prise d'acte et les demandes indemnitaires subséquentes ne sont pas prescrites.
Le paiement du salaire en contrepartie du travail exécuté par le salarié est l'obligation principale de l'employeur.
Or en l'espèce, la cour a retenu que la société RAMARIKA n'avait pas rémunéré Monsieur [C] pour le travail accompli pour son compte depuis le début de la relation contractuelle, soit durant presque 4 mois, du 4 mai 2017 au 25 août 2017.
Il est également établi et non contesté par les parties intimées que l'employeur n'a pas remis au salarié un exemplaire de son contrat de travail signé, ni les bulletins de paie des mois de mai, juin et août 2017, comme il en avait l'obligation.
Nonobstant l'intitulé de l'objet 'démission' de la lettre adressée par Monsieur [C] à la société RAMARIKA le 25 septembre 2017, il est constant qu'elle contient l'ensemble des griefs reprochés à son employeur motivant la rupture et constitue assurément une prise d'acte du contrat de travail.
Compte tenu de la nature des manquements imputables à l'employeur, qui n'a pas payé le salaire de son salarié et ne lui a pas remis ses documents contractuels, la cour considère que ceux ci sont d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail et justifiaient la prise d'acte aux torts de l'employeur.
En conséquence, il y a lieu de dire que la prise d'acte par Monsieur [C] de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
Dès lors, Monsieur [C] a droit à une indemnité compensatrice de préavis qui, conformément aux dispositions de l'article 1234-1 du code du travail ou de l'article 3.7 de la convention collective applicable, est égale à 1 mois de salaire, pour une ancienneté du salarié de moins de deux ans.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société RAMARIKA la somme de 1.521,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 152,19 euros au titre des congés payés y afférents.
La rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant intervenue avant l'ordonnance du 24 septembre 2017, les dispositions de l'article L.1235-5 et suivants du code du travail avant son entrée en vigueur sont applicables et Monsieur [C] a droit à la réparation du préjudice qu'il a subi.
Monsieur [C] expose qu'il avait que 23 ans lorsqu'il a été engagé par la société RAMARIKA et débutait dans la vie active après un déménagement de la région parisienne pour s'installer à [Localité 4]. Il justifie être retourné vivre chez ses parents et avoir accepté un emploi depuis le 29 novembre 2018 auprès d'un employeur qui l'a engagé en qualité de vendeur à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté dans l'entreprise (entre 3 et 4 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.521,94 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de la justification de sa nouvelle situation professionnelle, il convient de lui accorder la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y lieu d'enjoindre au mandataire de la procédure collective de la société RAMARIKA de remettre à Monsieur [J] [C] les bulletins de salaire des mois de mai, juin et août 2017, outre les documents de fin de contrat, conformes à la teneur du présent arrêt et ce sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément ne laissant craindre une résistance du mandataire de la procédure collective.
Il n'ya pas lieu d'enjoindre au mandataire, qui va délivrer des bulletins de paie et régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, de produire a postériori un justificatif de la déclaration d'embauche et du contrat de travail. Le salarié est débouté de ces demandes.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du même code, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4].
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 28 février 2018.
En revanche, il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 26 juin 2019 opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce).
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de fixer au passif de la procédure collective de la société RAMARIKA une indemnité de 1.500 euros au bénéfice de Monsieur [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel qui seront également fixés au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré, sauf sur le rappel d'heures supplémentaires, les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la remise d'un justificatif de la déclaration d'embauche et le contrat de travail, ainsi que les frais irrépétibles,
Dit que Monsieur [J] [C] a pris acte le 25 août 2017 de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur,
Dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la procédure collective de la société RAMARIKA les créances de Monsieur [J] [C] comme suit :
-5.736,54 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 573,65 euros de congés payés y afférents,
-9.131,64 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-1.521,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 152,19 euros au titre des congés payés y afférents,
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 28 février 2018,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Enjoint au mandataire de la procédure collective de la société RAMARIKA de remettre à Monsieur [J] [C] ses bulletins de salaire des mois de mai, juin et août 2017 et ses documents de fin de contrat, conformes à la teneur du présent arrêt et rejette la demande d'astreinte,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du même code, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction