Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04681 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXMB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25septembre 2020 - Tribunal judiciaire de Rodez
N° RG 18/00068
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Fanny DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d' AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant
INTIMES :
Monsieur [H] [N]
né le 22 Juin 1949 à CAUDERAN
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [C]
né le 15 Octobre 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me François LAFONT substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 février 2016, M. [J] [C] a acquis de M.[V] [G] un camping-car de marque Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le prix de 15500€.
M. [G] l'avait lui même acquis de M. [H] [N] le 28 octobre 2015.
Ayant constaté un problème d'étanchéité affectant le véhicule, M. [C] a mis en demeure son vendeur de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix par courrier recommandé reçu le 04 août 2017.
M. [C] a fait citer M. [G] devant le tribunal de grande instance de Rodez par acte d'huissier du 03 novembre 2018 et M. [G] a appelé M. [N] en intervention forcée par acte d'huissier du 26 novembre 2018. Les procédures ont été jointes et une expertise judiciaire ordonnée par décision du 04 avril 2019.
L'expert désigné, M. [U] [M] a déposé son rapport le 29 juillet 2019 dont il ressort en substance que le véhicule est affecté d'infiltration d'eau affectant la cellule, des éléments structurels en bois étant endommagés par la colonisation d'insectes xylophages au point de rendre le véhicule dangereux, la cellule pouvant se déformer sur un effort ou céder plus facilement en cas d'accident.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- déclaré irrecevable les demandes formées par M. [G] à l'encontre de M. [N]
- prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [C] et M. [G]
- condamné M. [G] à reprendre possession du véhicule à ses frais et à restituer la somme de 15500€ à M. [C]
- condamné M. [G] à payer à M. [C] les sommes de 1184,44€ au titre des frais exposés pour l'entretien du véhicule, de 1609,37€ au titre de du préjudice de jouissance, de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [G] à payer à M. [N] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d'appel du 17 octobre 2020 par M. [G].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, au terme desquelles il demande d'infirmer le jugement et de débouter M. [C] de ses demandes, déclarer recevables ses propres demandes contre M.[N],
à titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence de vices cachés, débouter M. [C] de ses demandes au titre de frais exposés pour 1184,44€, de privation d'usage, de toutes demandes de dommages et intérêts, réduire à de plus justes proportions la demande de remboursement intégral du prix de vente, condamner M. [N] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, prononcer la résolution de la vente conclue le 28 octobre 2015 entre eux et condamner M. [N] à lui payer la somme de 13800€ avec intérêts à compter de cette date, celle de 2000€ au titre des frais occasionnés par la vente, celle de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2021, au terme desquelles M. [C] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution avec restitution réciproques et condamné M. [G] à lui payer la somme de 1184,44€ au titre des frais exposés, 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise ; le réformer au titre du préjudice de jouissance et condamner M. [G] à lui payer la somme de 125€ par mois depuis le 09 juin 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir ; y ajoutant, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 novembre 2022, au terme desquelles M. [N] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [G] à son encontre ; à titre subsidiaire, de rejeter les demandes et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2023.
MOTIFS
Sur l'action de M. [G] dirigée contre M. [N]
Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [G] à l'encontre de son propre vendeur, le premier juge a retenu que le document versé aux débats par M. [N], signé de M. [G], faisant état de la constatation de traces d'infiltration d'eau à l'avant de la cellule du véhicule établissait que ce dernier avait connaissance du vice, son ignorance de l'origine de celui-ci, à savoir la présence d'insectes xylophages étant sans incidence et que n'ayant pas agi dans les deux ans de la vente [N]/[G], ses demandes étaient donc prescrites.
M. [G] le conteste en faisant valoir qu'il n'a eu connaissance du prétendu vice qu'à la réclamation de M. [C] le 31 juillet 2017 et que son assignation délivrée le 26 novembre 2018 l'a donc été dans les deux ans ; qu'il n'a été informé de la réalité et de la nature du problème qu'au dépôt du rapport d'expertise le 21 juillet 2019.
La cour ne peut que partager l'analyse du premier juge : le 20 octobre 2015, M. [G] cosigne avec M. [N] le contrat de vente du véhicule qui mentionne que 'il a été constaté des traces d'infiltration d'eau à l'avant de la cellule.'
Le vice affectant la cellule du camping-car, autrement qualifié défaut de la chose, était apparent lors de cette vente du 20 octobre 2015, des traces d'infiltration étant consignées dans l'acte révélant le défaut d'étanchéité. Il importe peu pour l'application des dispositions des articles 1641 et suivants, fondement de l'action engagée par M. [G] le 26 novembre 2018, que la cause du défaut d'étanchéité (infestation par les insectes xylophages) ait été révélée par l'expertise judiciaire réalisée sur ordonnance du juge de la mise en état.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [G] contre M. [N].
Sur l'action en garantie des vices cachés engagée par M.[C] à l'encontre de M. [G]
M. [G] fait valoir qu'il avait indiqué que des réparations avaient été faites à l'avant du camping car et que c'est pour cette raison que des auréoles d'humidité apparaissaient.
Si M. [J] [R], camping cariste accompagnateur des époux [C] lors de la découverte du véhicule, atteste qu'il a interrogé le vendeur sur les traces de mastic à la jonction de la cellule et du porteur, obtenant la réponse qu'une réparation avait été faite et qu'il n'y avait plus aucun problème à ce niveau, il ne met pas en relation cette interrogation et cette réponse avec une quelconque trace d'humidité et d'infiltration d'eau. L'expert judiciaire a d'ailleurs indiqué que les traces d'humidité, discrètes au jour de son expertise, étaient certainement peu visibles ou difficilement observables en février 2016. M. [G] n'établit donc pas que le défaut de la chose vendue était apparent ou qu'il avait informé M. [C] de l'information qu'il détenait de la part de M. [N].
M. [G] poursuit en soutenant que la présence d'insectes xylophages dans la structure du camping car n'est pas un vice caché mais une altération naturelle de la structure. Toutefois, le défaut d'étanchéité constitue en l'espèce le vice caché et le caractère inéluctable de l'infestation de la cellule par des insectes xylophages n'est en rien établi puisque M. [G] indique lui même qu'il peut y être remédié par des traitements qui sont peut être lourds mais qui n'en existent pas moins, et que les faits de l'espèce démontrent qu'il n'a pas lui même cru utile d'y procéder.
Pour le surplus, il résulte de l'expertise judiciaire que le vice affectant la cellule était antérieur à la vente de février 2016 et qu'il est d'une gravité telle qu'il rend le véhicule impropre à sa destination.
Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions subséquentes, sans aucune diminution de la valeur résultant d'un usage, les parties étant replacées dans l'état où elles se trouvaient antérieurement.
S'agissant des autres demandes indemnitaires de M.[C], le premier juge a retenu à juste titre que M. [G] n'était pas vendeur de bonne foi dès lors qu'il avait eu connaissance de l'existence d'infiltrations d'eau par M. [N] et qu'il ne démontrait pas en avoir informé M. [C], la cour s'interrogeant en outre sur la rapidité de la revente par M. [G] qui ne sera resté en possession du véhicule que durant le bref délai de 4 mois, s'en débarrassant au plus vite mais non sans réaliser une plus value.
Le premier juge a donc, au visa des articles 1645 et 1646 du code civil, procédé à une juste indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [C] qui ne démontre en rien l'insuffisance de l'appréciation raisonnée et raisonnable de l'indemnisation du préjudice de jouissance, sauf à actualiser l'indemnisation sur la base annuelle de 500€ au jour du prononcé de l'arrêt.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Actualise le montant de l'indemnité pour privation de jouissance sur la base de la somme annuelle de 500€ à courir jusqu'au prononcé de l'arrêt et y condamne M. [V] [G].
Condamne M. [V] [G] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Condamne M. [V] [G] à payer tant à M. [H] [N] qu'à M. [J] [C] la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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