Tribunal Administratif de Nantes, 22 février 2024. 2307845
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2307845
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D, C et E B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Sénégal et en Gambie a refusé d'enregistrer les demandes de visas présentées pour ses enfants mineurs au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer les enfants mineurs de la requérante en vue de l'enregistrement de ces demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou défaut, de réexaminer la situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme F informe le tribunal que, postérieurement à sa saisine, les demandes de visas de ses enfants mineurs ont été enregistrées et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre des frais d'instance.
Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme F doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros), sous réserve que Me Le Floch, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme F aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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