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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01886

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01886

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01886 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P64Y du 17 Décembre 2024 M.I 24/00001362 N° de minute affaire : S.C. SOPHIE c/ E.U.R.L. AVENTHEA L’EURL AVENTHEA, [O] [B], [M] [B], [Y] [G], [R] [B], Syndic. de copro. SDC [Adresse 10] Etablissement METROPOLE NICE COTE D’AZUR Grosse délivrée à Me GUYCHA Expédition délivrée à Me BROGINI à Me GRECH à Partie défaillante (7) EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : S.C. SOPHIE La société civile SOPHIE -RCS NICE - n° 538 155 375 - agit poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE DEMANDERESSE Contre : E.U.R.L. AVENTHEA L’EURL AVENTHEA - ECS PARIS n° 809 161 722 est prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es-qualités audit siège. [Adresse 4] [Localité 11] Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE Mme [O] [B] [Adresse 9] [Localité 2] Non comparante ni représentée M. [M] [B] [Adresse 9] [Localité 2] Non comparant ni représenté Mme [Y] [G] [Adresse 9] [Localité 2] Non comparante ni représentée Mme [R] [B] [Adresse 9] [Localité 2] Non comparante ni représentée Syndic. de copro. SDC [Adresse 10] est représenté par son syndic, le Ct Régie Immobilière de Gestion - RCS NICE 429 155 955, dont le siège est sis : [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège. [Adresse 10] [Localité 2] Non comparant ni représenté Etablissement METROPOLE NICE COTE D’AZUR La METROPOLE NICE COTE D’AZUR est prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 3] Non comparant ni représenté DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes du commissaire de justice des 10 et 21 octobre 2024, la société civile SOPHIE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, l’EURL AVENTHEA, Madame [O] [B], Monsieur [M] [B], Madame [Y] [G], Madame [R] [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], et la METROPOLE NICE COTE AZUR sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. A l’audience du 12 novembre 2024, la SC SOPHIE représentée par son conseil, a maintenu sa demande. Madame [O] [B], Monsieur [M] [B], Madame [Y] [G], Madame [R] [B], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu. Le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 10] et la METROPOLE NICE COTE AZUR régulière assignés par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée n’ont pas comparu. La EURL AVENTHEA bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a également pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS ET DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société civile SOPHIE qui est propriétaire d’une propriété située à [Adresse 12], a obtenu un permis de construire le 14 février 2024 puis un permis modificatif le 19 avril 2024 en vue notamment de la rénovation et de l’extension d’une villa, de démolition des annexes et de construction d’une piscine. Elle expose qu’afin de préserver ses droits et ceux des propriétés voisines, elle souhaite avant toute démolition et construction faire procéder à des constatations par un expert afin de prendre en cas de difficultés les mesures nécessaires tant en matière de sauvegarde qu’en matière de réparation. Dans cette perspective, elle justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec les parties défenderesses et ainsi à voir établir de façon contradictoire, avant d’initier son opération de construction et travaux, un état détaillé des immeubles mitoyens et voisins par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, à ses frais avancés. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la société civile SOPHIE, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens : Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder Monsieur [E] [W] Tel : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 6] avec mission de : * se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; * visiter les immeubles et les constructions appartenant aux défendeurs avoisinant les opérations de construction projetées, *fournir tous éléments permettant d’apprécier des éventuels problèmes de servitude, de mitoyenneté ; * dresser tout état descriptif et qualitatif de la totalité des immeubles voisins afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, ainsi que leur état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; * dresser un constat précis avant démolition sous la forme d'un pré-rapport ; * procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros-œuvre ; * indiquer en cas d'urgence et de danger pour la sécurité des personnes et/ou des biens, les mesures de sauvegarde et/ou les travaux indispensables à mettre en place de nature à éviter toute aggravation et de permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la demanderesse ; * en ce cas, décrire et chiffrer les travaux à réaliser ; * dire qu'en cas de nécessité et après accord des parties concernées, la société civile SOPHIE pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs, à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires et, qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge ; *prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesure ultérieurement l’incidence des travaux ; * fournir, de façon générale, tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités et préjudices subis ; * s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que la SC SOPHIE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 février 2025 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ; DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 30 septembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ; DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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