Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [P]
N°
Du 24 Février 2025
Procédures collectives
N° RG 21/00041 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZYD
expédition délivrée à
me [Z]
M [P]
[W]
CONSEIL DE LORDRE
DES DENTISTES
TPG DES AM
le 24 Février 2025
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt quatre Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Jacques PERRONE Magistrat honoraire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Julie ANDRE, Procureure de la République adjoint
Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 20 janvier 2025.
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 20 Janvier 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 24 Février 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 24 Février 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : . par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours
ENTRE
Me [Y] [Z] de la SELARL [Z] ET ASSOCIES - Liquidateur
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparaissant en personne.
ET
M. [V] [P]
Dentiste
[Adresse 4]
[Localité 3] (ITALIE)
représenté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE.
EN PRESENCE DU :
CONSEIL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Fixe à la date du 20 février 2026, le terme du délai à l’issue duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu’il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire ; et à cette fin dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du Lundi 19 Janvier 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment