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Cour de cassation, 19 février 1998. 96-15.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.507

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société B.M.S.O.., dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 16 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'asurance maladie des Pays de la Loire, dont le siège est 7, rue du Président Edouard X..., 44034 Nantes Cédex 01, 2°/ de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société B.M.S.O., de Me Olivier de Nervo, avocat de la CRAM des Pays de la Loire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société B.M.S.O., qui employait plus de 600 salariés, a absorbé en décembre 1990 la société SIO distribution, qui exploitait un établissement unique à Olonne-sur-Mer, et employait 112 salairés; que la Caisse régionale d'assurance maladie a fixé le taux des cotisations dues en 1992 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'établissement d'Olonne-sur-Mer, calculé sur l'effectif de l'année 1990, en tenant compte de l'effectif total des deux sociétés; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 février 1996) a rejeté le recours de la société BMSO ; Attendu que cette société fait grief à la Cour de l'incapacité et de la tarification d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, pour déterminer le taux de cotisations d'accidents du travail applicable à un établissement, il convient de se fonder sur l'effectif de l'année de référence ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, cet effectif "est égal à la moyenne des nombres des salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue"; que, pour déterminer l'effectif de l'exercice 1990 dont dépendait le taux de tarification de 1992, applicable à l'établissement d'Olonne-sur-Mer exploité par la société SIO distribution absorbée en décembre 1990 par la société B.M.S.O., la Cour nationale s'est attachée à l'effectif occupé par les deux sociétés à la fin du dernier trimestre 1990 (supérieur à 600 salariés) au lieu de prendre en compte la moyenne des nombres des salariés présents dans l'établissement au dernier jour de chaque trimestre de la même année (inférieure à 300 salariés); que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; Mais attendu que la décision attaquée, après avoir constaté que la société B.M.S.O. avait repris l'établissement d'Olonne-sur-Mer sans rupture du risque au sens de la tarification, en a exactement déduit que le mode de tarification à retenir était celui de la société B.M.S.O., dont l'effectif avait été constamment supérieur à 300 salariés au cours de l'année 1990 ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B.M.S.O. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société B.M.S.O. à payer à la CRAM des Pays de la Loire la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-19 | Jurisprudence Berlioz