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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-04.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-04.021

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis Y..., 2 / Mme Chantal Y... née X..., demeurant ensemble, 33240 Fontaine Douce Gauriaguet, Saint-André-de-Cubzac, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1 / de la société Athéna banque, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Comptoir d'escompte de Belgique, dont le siège est ... (Réf. CX P 950052 MTC IW), 3 / de la société Crédit du Nord, dont le siège est ... (Réf. 30076246826679800300), 4 / de la société Crédit universel, dont le siège est ... (Réf. 02 91051011970), 5 / de la Paierie départementale de la Gironde dont le siège est ... (Réf. 88030284/2), 6 / de la société UCB, direction du recouvrement judiciaire, service Neiertz, dont le siège est BP. 295-16, 75731 Paris cedex 16 (Réf. 4793408), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de la société Comptoir d'escompte de Belgique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a fixé le montant des dettes des époux Y... envers le Comptoir d'escompte de Belgique (CEB) et l'UCB et en a aménagé le paiement ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour fixer le montant des créances du CEB et de l'UCB, refusé de réduire le montant des clauses pénales au motif qu'ils ne démontrent pas en quoi ces indemnités revêtiraient un caractère excessif, alors selon le moyen, qu'il appartient aux juges saisis d'une demande de redressement judiciaire civil de prendre les mesures propres à assurer le redressement de la situation des débiteurs ; qu'en s'abstenant de rechercher si de telles mesures ne s'imposaient pas en l'espèce et en mettant à la charge de ces débiteurs la preuve du caractère excessif du montant des indemnités conventionnelles incorporées par les créanciers, dans les décomptes de leurs créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 332-1 et suivants du Code de la consommation ; Mais attendu que si le juge, saisi d'une demande de redressement judiciaire civil peut, lorsqu'il s'assure, en application de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, du caractère certain, liquide et exigible des créances, réduire la peine manifestement excessive applicable aux mensualités échues, il ne peut apprécier le caractère excessif de la peine stipulée qu'en tenant compte du but de la clause, indépendamment de la situation personnelle du débiteur ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la première branche de ce moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour fixer le montant de la créance du CEB à la somme de 716 514 francs et déterminer le montant des mensualités de remboursement en conséquence, la cour d'appel retient que cette somme résulte du décompte produit par ce créancier ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant figurant sur le décompte, ayant trait aux seules échéances impayées, était stipulé non en francs français mais en francs belges, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ; Sur la deuxième branche du même moyen : Vu les anciens articles L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause et L. 332-5 du Code de la consommation, qui a été abrogé ; Attendu que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil en application du premier de ces textes, peut, en vertu du second, décider que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit ; qu'il ne peut augmenter le taux conventionnel des intérêts ; Attendu que tout en décidant de "réduire" le taux d'intérêt de la créance du CEB au taux de l'intérêt légal, la cour d'appel a porté le taux conventionnel, qui s'élevait à 9,916 % l'an, à 10,40 %, taux de l'intérêt légal pour l'année 1993 ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour porter à 1 579 francs les échéances de remboursement de la créance de l'UCB, l'arrêt attaqué énonce que le premier juge a omis de prendre en compte l'assurance décès-invalidité dans la fixation des mensualités ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le Tribunal avait réduit à 10,40 % le taux d'intérêt de la créance de l'UCB, "assurance invalidité et décès incluse" et que les mensualités fixées à 1 544 francs incluaient l'assurance, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises du jugement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les défenderesses, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1749

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