Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de Distribution Industrielle dite SDI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Le Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la Société Alucam, société en nom collectif inscrite à l'Association des Artisans de la Province d'Astie, dont le siège social est à Morsancenco (Italie), 3 Viale Valle Nervi,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vincent, avocat de la Société de Distribution Industrielle (SDI), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société Alucam, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la Société de Distribution Industrielle (SDI) ne produisait pas d'élément de preuve permettant de distinguer ceux des travaux qui, d'un commun accord, avaient été transférés à des entreprises étrangères au marché conclu entre cette société et la société Alucam et ceux portant sur des reprises de malfaçons ou de non-finitions confiées à ces entreprises en raison de la carence de la société Alucam ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de Distribution Industrielle, envers la Société Alucam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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