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Cour d'appel, 18 avril 2024. 24/00013

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00013

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 18 Avril 2024 N° 2024/136 Rôle N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMAL [L] [U] C/ [B] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anabelen IGLESIAS Me Frédéric CASANOVA Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Décembre 2023. DEMANDEUR Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie GUILLOU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale (C-13001-2023-008238) DEFENDEUR Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance de référé du 27 juin 2023 à laquelle il convient de se référer, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : Ordonné une expertise et commis M. [M] [E] pour y procéder, Condamné M. [L] [U] à verser à M. [B] [N] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'évaluation définitive du préjudice, Condamné M. [L] [U] à régler à M. [B] [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [L] [U] aux dépens. Suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023, M. [U] a interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé du 28 décembre 2023, M. [L] [U] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. A l'audience du 12 février 2024, M. [U] se réfère aux termes de son assignation et sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, invoquant l'existence de moyens sérieux de réformation. A ce titre, il fait valoir, notamment, qu'il existe une contestation sérieuse car il estime, en qualité de vendeur du véhicule litigieux, ne pas être tenu envers M. [N] de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil. Par ailleurs, il soutient que le maintien de l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il perçoit une pension de retraite mensuelle de 960, 58 € à laquelle il convient de déduire des charges mensuelles fixes. M. [U] indique également avoir des inquiétudes quant aux facultés de remboursement de M. [N] en cas de réformation de jugement dont appel. Enfin, il sollicite la condamnation de M. [B] [N] aux dépens de l'instance. Par conclusions en réponse soutenues à l'audience du 12 février 2024, M. [B] [N] sollicite de : Juger irrecevable en appel les demandes formulées par M. [U], Confirmer l'ordonnance querellée dans l'intégralité de ses dispositions, Condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [U] aux dépens de l'instance. M. [B] [N] fait valoir, notamment, que M. [U] n'a jamais sollicité en audience le rejet de la demande de provision, ni même celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il a uniquement formulé les protestations et réserves d'usage. M. [N] sollicite, en outre, la condamnation de M. [U] à lui régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution formulée par M. [U] : Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, « La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Néanmoins, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même une partie en formulerait la demande. En l'occurrence, la décision attaquée est une ordonnance de référé, de sorte que la condition prévue à l'article 514-3 alinéa 2 du code précité est inopérante. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [U] est recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution formulée par M. [U] : Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'occurrence, au titre des conséquences manifestement excessives, M. [U] fait valoir que : D'une part, il existe un risque en raison de ses faibles ressources, étant bénéficiaire d'une pension de retraite mensuelle de 960,58 € par mois, à laquelle il convient de soustraire des charges fixes mensuelles ; D'autre part, qu'il existe un risque de non-remboursement en cas d'infirmation de la décision dont appel, dès lors que la situation financière de M. [N] lui est totalement inconnue. Toutefois, il y a lieu de relever que l'avis d'imposition sur les revenus (de 2022) n'est pas actualisé et par ailleurs, il n'en est versé aux débats que la première page. Aucun bulletin de retraite n'est communiqué. Quant aux charges alléguées, M. [U] ne justifie pas du versement régulier à son ex-épouse de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant (lequel devrait apparaître sur l'avis d'imposition), dès lors que seul un extrait de compte bancaire, au titre du mois de novembre 2023, incomplet de surcroît puisqu'il ne fait apparaître ni le solde en début de mois, ni celui en fin de mois, est communiqué (pièce n°11); la seule facture versée aux débats au titre de la consommation d'eau (pièce n°10) est datée du 17 octobre 2023, et porte sur un montant de 59,93 € sur une période de six mois (mars-septembre 2023), soit environ 10 € par mois, ce qui ne suffit pas à confirmer la fragilité alléguée de la situation financière de M. [U]. En ce qui concerne la pièce 16, qui est une facture établie en dinars tunisiens et datée du 29 novembre 2021, elle n'est pas pertinente pour les besoins de la cause. En ce qui concerne le risque allégué de non-recouvrement des fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance, M. [U], à qui incombe la charge de la preuve dudit risque, se contente d'indiquer qu'il « ignore tout de la situation financière de Monsieur [N] » et qu'il « a donc toutes les raisons de s'inquiéter des facultés de remboursement des 2.000 euros de provision et 1.000 euros d'article 700 en cas d'infirmation ». Ces considérations très généralistes ne sont étayées par aucune pièce tangible, et si l'interrogation de M. [U] quant aux ressources de M. [N] apparaît légitime, le risque de non-recouvrement invoqué n'est pas pour autant caractérisé. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [U], en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel. Sur la demande de confirmation de l'ordonnance de référé dont appel : Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [B] [N] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, dans l'intégralité de ses dispositions. Néanmoins, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de statuer sur la recevabilité de l'appel ou le bien-fondé de la décision critiquée, en l'occurrence l'ordonnance de référé, dès lors qu'il s'agit d' une compétence qui relève de la formation de jugement de la cour d'appel. M. [U], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des dépens du présent référé, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. En revanche, l'équité commande de ne pas le condamner aux frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [U] recevable, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [U] en ce qu'elle est mal fondée, DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur la recevabilité de l'appel au fond ni sur son bien-fondé, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [U] aux dépens du référé, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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