Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/477
N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNMH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 Mai à 17h40
Nous, H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [W]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 03/05/2023 à 21 h 48 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04 Mai 2023 à 15h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [W]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Madame [K] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[E] [W] né le 3 décembre 1974 à AIX EN PROVENCE de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Cette décision en date du 10 décembre 2022 prise par le préfet des Bouches du Rhône a été confirmée le 31 janvier 2023 par le tribunal administratif de MARSEILLE.
Il a été placé en rétention administrative le 3 mars 2023 suite à son interpellation par les services de police dans un service d'urgences en raison des nuisances qu'il provoquait au sein du service.
Par une ordonnance en date du 6 mars 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prononcé le maintien de [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai ne pouvant excéder 28 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 9 mars 2023.
Par une ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prononcé le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée ne pouvant excéder 30 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 5 avril 2023.
Le 2 mai 2023 le préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcé le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée ne pouvant excéder 15 jours.
Par une ordonnance en date du 3 mai 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative a prolongé le placement de [E] [W] dans les locaux d'un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de 15 jours.
Le conseil de [E] [W] a relevé appel de cette décision le 3 mai 2023 à 21 heures 48.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [E] [W] soulève in limine litis une exception de procédure invoquant le fait que lorsque [E] [W] a été placé à l'isolement pendant le temps de la rétention le procureur de la république n'a pas été informé de cette mesure, cette mesure d'isolement n'ayant par ailleurs pas été mentionnée sur le registre prévu à cet effet, ces éléments étant de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé, que la requête en prolongation doit être déclarée irrecevable les pièces invoquées par la préfecture n'ayant pas été jointes à la requête et la preuve n'étant pas rapportée que monsieur [B] [Y] signataire de cette requête ait été délégué à cet effet par le préfet, la signature de ce dernier ne figurant pas sur le document et la publication de l'arrêté de délégation de signature n'étant par ailleurs pas justifiée, que le fait que [E] [W] aurait refusé son embarquement est fondé sur des informations erronées, qu'enfin une prolongation supplémentaire est incompatible avec les problèmes de santé de [E] [W] qui nécessitent des examens médicaux complémentaires. Le conseil de [E] [W] rajoute que ce dernier bénéficie d'une possibilité d'hébergement chez sa mère à [Adresse 2].
Le préfet des Bouches du Rhône régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que le parquet a été avisé le 26 avril 2023 à 20 heures 55 de la mesure d'isolement sécuritaire concernant [E] [W], que monsieur [B] [Y] disposait de la délégation nécessaire pour signer la requête saisissant le juge des Libertés et de la Détention, que la demande de prolongation est parfaitement justifiée par l'obstruction faite par [E] [W] à la procédure d'éloignement ce qui est établi par le rapport rédigé par un agent de police judiciaire, que les problèmes de santé invoqués par l'intéressé l'ont déjà été lors des précédentes demandes de prolongation et qu'aucun élément ne permet de retenir que ces problèmes de santé seraient incompatibles avec son maintien en rétention.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
- Sur l'exception de procédure
Si en application des dispositions de l'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, » en application des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».
En l'espèce il est établi que [E] [W] a fait l'objet d'une mesure d'isolement sécuritaire du 26 avril 2023 à 20 heures 55 au 27 avril 2023 à 16 heures 15.
S'agissant d'un événement intervenu postérieurement à l'ordonnance du 3 avril 2023 du juge des Libertés et de la Détention [E] [W] est recevable à invoquer son irrégularité à ce stade de la procédure.
L'information du procureur de la république du placement d'un étranger à l'isolement est une formalité substantielle de nature à garantir ses droits, le non-respect de cette information étant de nature à porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce s'il est soutenu par les services de la préfecture que le procureur de la république de TOULOUSE a été informé le 26 avril 2023 à 21 heures 05 de la mise à l'isolement de [E] [W] un avis à parquet ayant été rédigé dans ce sens il n'existe au dossier aucun élément permettant de justifier que ce document a été effectivement envoyé au parquet alors même que figure au dossier la preuve de l'envoi par mail à ce même parquet le 27 avril 2023 à 16 heures 26 de l'avis de fin d'isolement sécuritaire du nommé [E] [W].
Dans ces conditions la décision déférée doit être infirmée et [E] [W] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 3 mai 2023;
Ordonnons la remise en liberté de [E] [W];
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [E] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON H. RATINAUD
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