Tribunal Administratif de Bastia, 13 décembre 2022. 2100618
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2100618
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 02A 041 20 B0090 du 2 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé à M. et Mme A un permis de construire deux maisons individuelles sur des parcelles cadastrées section D, n°162, n°163 et n°175, situées au lieudit Cavallo Morto ;
2°) de condamner solidairement la commune de Bonifacio et M. et Mme A à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par arrêté du 23 juin 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Bonifacio a retiré le permis de construire en litige. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation de la requête se trouvent dépourvues d'objet.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Bonifacio et de M. et Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association U Levante.
Article 2 : La commune de Bonifacio et M. et Mme A verseront solidairement à l'association U Levante la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association U Levante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association U Levante, à la commune de Bonifacio et à M. C A et à et Mme B A.
Fait à Bastia, le 13 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MONNIER.
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
la greffière,
H. MANNONI
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