Cour d'appel, 02 juillet 2025. 22/04015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04015
Date de décision :
2 juillet 2025
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04015 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKWF
Association VITALITE A DOMICILE
C/
[N] ÉPOUSE [M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Avril 2022
RG : 20/01444
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION VITALITE A DOMICILE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[L] [N] épouse [M]
née le 28 Août 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
représentée par M. [E] [Z], défenseur syndical
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] épouse [M] (la salariée) a été engagée le 15 juillet 2019 par l'association Vitalité à domicile (l'association) par contrat à durée déterminée de remplacement d'un salarié en qualité d'aide à domicile.
Les dispositions de la convention collective de l'aide et de l'accompagnement à domicile sont applicables à la relation contractuelle.
Le contrat de la salariée est arrivé à échéance le 15 juillet 2020.
Le 12 juin 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir :
- condamner l'association à lui verser :
o des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, anxiété (1 500 euros) ;
o des rappels de salaires (3 900 euros), outre congés payés afférents (390 euros) ;
o une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 000 euros)
- ordonner à l'association de lui fournir les plannings prévisionnels, décompte de temps de travail et calcul des temps de déplacements sous astreinte journalière de 50 euros ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- assujettir les condamnations à sommes d'argent aux intérêts légaux avec capitalisation des intérêts.
L'association a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 juillet 2020.
En parallèle, le 24 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé concernant les demandes suivantes :
- 524 euros à titre de provision sur rémunération nette ;
- 1 166,12 euros à titre de provision sur indemnité de fin de contrat ;
- 765,10 euros au titre du solde du net à payer indiqué sur le bulletin de salaire de juillet 2020 ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'association à lui remettre l'attestation pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement.
La salariée a obtenu une ordonnance favorable sur l'intégralité de ses demandes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 septembre 2020, la formation de référé du conseil a :
- condamné l'association à payer à la salariée les sommes de :
- 524 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire du mois de juillet 2020,
- 1 166,12 euros bruts à titre de provision sur indemnité de fin de contrat,
- 765,10 euros nets à titre de solde du net à payer du bulletin de salaire de juillet 2020,
- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'association à remettre à la salariée l'attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance, la formation de référé se réservant le droit de liquider l'astreinte prononcée.
L'attestation Pôle emploi rectifiée ne lui ayant pas été fournie, la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé, le 9 septembre 2021, afin d'obtenir la condamnation de l'association à lui verser la somme de 10 020 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 31 octobre 2020 au 10 novembre 2021 outre la fixation assortissant la production de l'attestation Pôle emploi d'une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseil a dit qu'il y a lieu à référé, condamné l'association à payer à la salariée la somme de 10 020 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, avec intérêts au taux légal, condamné l'association à payer à la salariée la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'association à remettre à la salariée l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, condamné l'association aux dépens et débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance de référé du 10 novembre 2021, dans toutes ses dispositions et condamné l'association à payer à Mme [M] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes, l'association s'est opposée aux demandes du salarié et a demandé à titre reconventionnel au conseil de prud'hommes de :
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué aux obligations mises à sa charge dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
- dire et juger que Mme [M] a été remplie de l'intégralité de ses droits,
- dire et juger que Mme [M] a volontairement induit en erreur la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de LYON qui l'a condamnée au paiement des sommes qui n'étaient pas dues ;
- constater que Mme [M] a indument perçu des sommes au titre du mois de juillet 2020, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de fin de contrat par ordonnance de référé du Conseil rendue le 30 septembre 2020 ;
- constater qu'elle a réglé auprès du Trésor Public la somme de 1 065 € ;
- dire et juger que Mme [M] n'a pas eu comportement exemplaire dans le cadre de ses relations contractuelles lui causant des préjudices financiers, matériels et moraux qu'il conviendra de reconnaitre et indemniser ;
En conséquence,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;
- débouter et déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte formulée par Mme [M], ou tout le moins la ramener à de plus justes proportions soit 1 euro ;
- condamner Mme [M] à lui payer :
o 4 457,10 € au titre des remboursements des sommes indument perçues par Mme [M] ;
o 114,50 euros au titre des frais bancaires afférents,
o 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné l'association à payer à Mme [N] épouse [M] les sommes suivantes :
" 1 888,88 euros au titre de rappel de salaire pour la période d'août 2019 à février 2020;
" 434,37 euros brut au titre des congés payés afférents à la période d'août 2019 à février 2020 ;
" 477,80 euros brut au titre de la prime de précarité sur la période d'août 2019 à février 2020 ;
" 100 euros net au titre de retenue abusive sur salaire pour le mois de décembre 2019;
" 10 euros net au titre des congés payés afférents ;
" 11 euros nets au titre de la prime de précarité ;
" 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [N] épouse [M] de ses autres demandes ;
- débouté l'association de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné l'association aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 mai 2022, l'association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 avril 2022, en ce qu'il a : " condamner l'association VITALITE à DOMICILE à payer à madame [M] le sommes de: - 1888.88 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'aout 2019 à février 2020 - 434.37 euros brut au titre des congés payés afférents à la période d'aout 2019 à février 2020 - 477.80 euros brut au titre de la prime de précarité sur la période d'aout 2019 à février 2020 - 100 euros net au titre de retenue abusive sur salaire pour le mois de décembre 2019 - 10 euros net au titre des congés payés afférents - 11 euros net au titre de la prime de précarité, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter l'association Vitalité A Domicile de ses demandes reconventionnelles - condamner l'association Vitalité A Domicile au entiers dépens.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de cette déclaration d'appel en date du 11 mai 2022 au motif qu'elle ne mentionnait pas le nom de l'intimé.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er juin 2022, l'association avait interjeté un second appel de ce jugement, en ce qu'il l'a : condamnée à payer à Mme [N] épouse [M] un rappel de salaire pour la période d'août 2019 à février 2020, outre les congés payés afférents, une prime de précarité pour la période d'août 2019 à février 2020, une somme au titre de la retenue abusive sur salaire pour décembre 2019, outre les congés payés afférents, une prime de précarité outre l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté de ses demandes reconventionnelles et condamné aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la recevabilité de la déclaration d'appel du 1er juin 2022, rejeté les demandes tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident et rejeté la demande de Mme [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 août 2022, l'association demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 15 avril 2022 en ce qu'il a :
o condamné l'association à payer à Mme [N] épouse [M] les sommes de :
" 1 888,88 euros brut de rappel de salaire pour la période d'août 2019 à février 2020 ;
" 434,37 euros brut au titre des congés payés afférents pour la période d'août 2019 à février 2020 ;
" 477,37 euros brut au titre de la prime de précarité sur la période d'août 2019 à février 2020 ;
" 100 euros net au titre de retenue abusive sur salaire pour le mois de décembre 2019;
" 10 euros net au titre des congés payés afférents ;
" 11 euros net au titre de la prime de précarité ;
" 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o débouter Mme [N] épouse [M] de ses autres demandes ;
o débouter l'association de ses demandes reconventionnelles ;
o condamné l'association aux entiers dépens ;
- juger que l'association n'a pas manqué aux obligations mises à sa charge dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, dire et juger que Mme [N] épouse [M] a été remplie de l'intégralité de ses droits ;
- juger que Mme [N] épouse [M] a volontairement induit en erreur la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon qui a condamné l'association au paiement de sommes qui n'étaient pas dues ;
- constater que Mme [N] épouse [M] a indument perçu des sommes au titre du mois de juillet 2020, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de fin de contrat par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes rendue le 30 septembre 2020 ;
- constater que l'association a réglé auprès du trésor public la somme de 1 065 euros;
- juger que Mme [N] épouse [M] n'a pas eu de comportement exemplaire dans le cadre de ses relations contractuelles avec l'association, lui causant des préjudices financiers, matériels et moraux qu'il conviendra de reconnaitre et indemniser ;
En conséquence,
- débouter Mme [N] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;
- débouter et déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte formulée par Mme [N] épouse [M], ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions soit 1 euros ;
- condamner Mme [N] épouse [M] à payer à l'association :
o 4 457,10 euros au titre des remboursements indument perçus ;
o 114,50 euros au titre des frais bancaires afférents ;
o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner Mme [N] épouse [M] aux entiers dépens qui couvriront, le cas échéant, les éventuels frais d'exécution forcée.
Selon les dernières conclusions de son défenseur syndical remises au greffe de la cour le 8 décembre 2022, la salariée, ayant fait appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 avril 2022 en ce qu'il a condamné l'association à verser à Mme [M] les sommes de :
" 1 888,88 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2019 à février 2020 ;
" 434,37 euros brut au titre des congés payés afférents pour la période d'août 2019 à février 2020 ;
" 477,81 euros brut au titre de la prime de précarité pour la période d'août 2019 à février 2020 ;
" 100 euros net au titre de la retenue abusive sur salaire pour le mois de décembre 2019 ;
" 10 euros net au titre des congés payés afférents ;
" 11 euros net au titre de la prime précarité.
- infirmer le jugement du 15 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des pauses et des temps de repos légaux et réglementaires, hebdomadaires et quotidiens ;
Et, jugeant à nouveau,
- condamner l'association à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- confirmer le jugement du 15 avril 2022 en ce qu'il a condamné l'association à verser à Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association à verser à Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais supplémentaires engagés à l'occasion de la présente procédure d'appel, la somme de 800 euros ;
- débouter l'association de toutes ses demandes et prétentions ;
- condamner l'association aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- assujettir les condamnation à la somme d'argent aux intérêts légaux.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mars 2025.
Par message RPVA du 19 mars 2025, renouvelé le 10 juin 2025, le greffe a rappelé à Me [U], avocate de l'appelante qu'elle devait déposer son dossier de plaidoirie.
Le greffe a ensuite pris attache téléphoniquement avec Me [U] pour l'inviter à déposer son dossier de plaidoirie.
Le dossier n'a toutefois pas été déposé, nonobstant les engagements pris verbalement par l'avocate.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaire :
L'association, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de rappels de salaire fait valoir que :
- la salariée a formulé une demandé d'aménagement de son temps de travail pour raisons personnelles en ces termes : " Je demande à ce que mes heures effectuées soient payées par rapport à ma feuille de présence que je remettrais le dernier jour de chaque mois comme le prévois le règlement intérieur. Je ne poursuivrais pas la structure et son gestionnaire si mon nombre d'heures étaient inférieur au temps réglementaire, dû aux aléas des décès, absence d'hospitalisation. Dans le cas où cela se présenterait, je renoncerais à être payée pour des heures non travaillées et non facturées par la structure. Je prends la responsabilité de cette demande ", demande qui a été acceptée ;
- la modulation du temps de travail a été convenue et contractualisée entre les parties à la demande de Mme [M], laquelle n'a par ailleurs jamais formulé une quelconque demande concernant son temps de travail pendant la relation contractuelle ;
- elle utilise un logiciel de paie procédant aux calculs des heures de travail et la gestion de la paie est parfaitement contrôlée ;
- la salariée a elle-même déclaré le 12 septembre 2019 que les heures travaillées au mois d'août 2019 lui avaient toutes été régularisées ;
- la salariée qui prétend qu'elle aurait été rémunérée en deçà des heures effectuées, soit 151,67 heures pour la période de décembre 2019 à janvier 2020, a par la suite formulé pour la même période une demande au titre d'heures supplémentaires, ce qui est contradictoire ;
- les heures réglées à la salariée correspondent aux fiches de présence signées par celle-ci et par les bénéficiaires de sorte que la totalité des heures réalisées a toujours été rémunérée ;
- la salariée a tenté de la pousser à commettre des fautes en sollicitant une rémunération en espèces, en annulant des rendez-vous fixés ou encore en refusant des chèques ;
- les sommes portées en négatif sur les bulletins de salaire correspondent à des avances sur salaire, lesquelles ont indifféremment été qualifiées d' " avance ", d' " acompte " ou encore d' " indemnité " ;
- pour les mois de janvier et février 2020, les majorations des heures travaillées le dimanche ont été réglées en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables.
Pour sa part, la salariée réplique que :
- le bulletin de paie du mois d'août 2019 indique qu'elle a effectué 196,30 heures sans aucune majoration pour heures supplémentaires alors que le contrat est établi pour 151,67 heures mensuelles ;
- le bulletin de paie du mois de décembre 2019 indique que l'association a procédé à une déduction " d'indemnités divers non soumise " pour un montant de 100 euros net alors même que cette indemnité négative n'a jamais été justifiée ;
- il ressort des bulletins de paie des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019 puis de janvier et février 2020 que l'association a systématiquement payé un nombre d'heures inférieur aux 151,67 heures du contrat de travail, alors même qu'aucune absence n'était à déduire ;
- le nombre d'heures travaillées au mois de juillet 2019 est supérieur au nombre d'heures payées ;
- elle a effectué des heures supplémentaires ; l'étude des plannings pour le mois de février 2020 démontre que des heures supplémentaires sont effectuées toutes les semaines: 2,75 heures semaine 6, 2,75 heures semaine 7, 2,75 heures semaine 8 et 1,75 heures semaine 9, soit au total 10 heures supplémentaires à payer ou à majorer de 25% ;
- en janvier et février 2020, l'association n'a pas réglé les majorations pour travail les dimanches et jours fériés prévues par la convention collective (45% du taux horaire) ;
- elle n'a pas renoncé aux majorations pour heures supplémentaires, travail du dimanche et des jours fériés ;
- son engagement consistait à ne pas poursuivre la structure si le nombre d'heures était inférieur au temps réglementaire dû aux " aléas des décès, absence d'hospitalisation " ce qui n'a pas été démontré par l'association au moment de modifier les horaires de travail ;
- l'association n'a jamais accepté sa proposition de modifier ses horaires de travail, de sorte que le courrier en ce sens ne peut être considéré comme un avenant au contrat de travail, or, la modulation du temps de travail fait l'objet d'un accord de branche, lequel précise qu'une telle modification doit être portée au contrat de travail ou ajoutée par un avenant ;
- le courrier invoqué par l'association selon lequel elle aurait demandé la modulation de son temps de travail lui a été dicté par le directeur de l'association, au moment de la signature du contrat, cette pratique étant systématique lors des embauches par l'association, de sorte que d'autres salariées ont également été sommées de recopier ce texte à l'identique.
***
Selon l'article 7 de l'accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, " les organismes d'aide à domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaire dans les limites de l'article 9 du présent accord, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou d'un ou plusieurs services, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
La modulation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
La mise en place du temps plein modulé nécessite, de la part de l'employeur, une information des salariés précédée d'une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent. "
Selon l'article 11 de cet accord, " il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit et comportant les mentions suivantes :
['] - les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;
- la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l'année ;
- la durée des congés payés ;
['] - la convention collective applicable et tenue à disposition du personnel. "
Force est de constater que le contrat de travail ne comporte pas de mention quant aux éléments de la rémunération et à la rémunération lissée ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l'année. Aucun avenant n'a été régularisé et la lettre dont se prévaut l'association, dont la salariée ne conteste ni l'existence ni la teneur, n'est pas un avenant au contrat de travail faisant varier l'horaire de travail.
Il s'en déduit que l'horaire de travail de Mme [M] n'était pas modulé.
Sur les majorations pour heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Au mois d'août 2019, il est inscrit sur le bulletin de paie, que la salariée a réalisé 196,30 heures, lesquelles ont été payées au taux horaire de 10,30 euros, soit le taux contractuel, sans que les heures supplémentaires, au nombre de 44,63 heures ne soient majorées.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de septembre octobre novembre décembre 2019 janvier et février 2020
Il incombe à l'employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d'emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Au mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2019, janvier et février 2020, le nombre d'heure figurant sur les bulletins de paie et rémunéré ne correspond pas au nombre d'heures contractuellement prévu, soit 151,67 heures.
Les bulletins de paie établis entre juillet 2019 et janvier 2020 mentionnent un cumul d'heures travaillées depuis l'embauche, jusqu'au mois de décembre 2019, puis depuis le 1er janvier pour le bulletin de paie de janvier 2020.
Il en ressort que le nombre d'heures payées ne correspond pas non plus au nombre d'heures travaillées.
Les premiers juges ont, à juste titre, fait droit à la demande de rappel de salaire, sur la base du salaire contractuellement prévu. La cour confirme le jugement.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
La salariée verse aux débats :
- les bulletins de paie, qui mentionnent jusqu'au mois de janvier 2020, le nombre d'heure travaillées et le cumul d'heures travaillées depuis l'embauche ;
- ses plannings pour le mois de février 2020, établis par l'employeur ;
- le décompte de ses heures supplémentaires figurant dans ses conclusions pour les mois de juillet 2019, octobre 2019, décembre 2019, janvier 2020, établi au vu du nombre d'heures mensuel ou cumul annuel figurant sur les bulletins de paie ;
- le décompte d'heures hebdomadaires pour le mois de février 2020, établi à partir des plannings hebdomadaires.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre, or, l'association Vitalité à domicile ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
La cour dispose d'éléments permettant de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 84 heures et la créance salariale à ce titre à 1 061,43 euros, outre celle de 106,14 euros pour congés payés afférents. Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée de ce chef.
Sur la retenue du mois de décembre 2019
L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019, l'employeur a opéré une retenue d'un montant de 100 euros au titre de " indemnités diverses non-soumises ".
L'employeur se borne à affirmer qu'il s'agirait d'un acompte sans en rapporter la preuve. La cour confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents de ce chef.
Sur les majorations de dimanche :
La salariée verse aux débats ses plannings des mois de janvier et février 2020 lui confiant des interventions le dimanche (3 dimanches en janvier et 3 dimanches en février), or, les bulletins de paie des mois de janvier et février 2020 ne font apparaitre aucune majoration pour heures de dimanche.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande.
Sur l'indemnité de précarité :
L'association fait valoir que :
- aucune indemnité de précarité n'était due à la salariée, dès lors qu'elle était embauchée en vertu d'un contrat à durée déterminé d'usage et qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoit le versement d'une telle indemnité.
La salariée réplique que :
- son contrat de travail est intitulé " contrat de travail à durée déterminée d'un remplacement d'un salarié à temps partiel " et l'article 1er précise " embauche en contrat d'usage, pour une durée déterminée à temps partiel, afin de faire face à une hausse temporaire d'activité " sans préciser la signification de la notion de " contrat d'usage " de sorte que le motif de recours est confus ;
- la convention collective n'a pas à préciser l'existence d'une indemnité de précarité dès lors que l'article L. 1243-8 du code du travail est applicable.
***
En vertu de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, or, le secteur de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ne fait pas partie de ceux visés à l'article D. 1242-1 du code du travail.
Nonobstant la mention au contrat de travail selon laquelle la société embauche Mme [M] " en contrat d'usage ", les parties n'ont pas signé un contrat de travail à durée déterminée d'usage, de sorte que l'indemnité de précarité est due. La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée au titre de l'indemnité de précarité.
Sur les repos hebdomadaires et quotidiens :
La salariée, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des pauses et des temps de repos hebdomadaires et quotidiens, fait valoir que :
- à de nombreuses reprises l'association lui a imposé des semaines en travail continu de plus de 6 jours sans aucun repos ni dimanche libre ;
- sur les plannings dont elle dispose, il figure : 7 jours de travail continu sans aucun jour de repos du 2 au 8 décembre 2019, 4 semaines de travail continu sans aucun jour de repos du 6 janvier au 31 janvier 2020, 4 semaines de travail continu sans aucun jours de repos du 3 février au 1er mars 2020, 7 jours de travail continu sans aucun jours de repos du 9 au 15 mars 2020 ;
- tout au long de la relation contractuelle, les horaires qui lui étaient imposées ne respectent pas l'obligation d'une pause après 6 heures de travail, sauf les dimanches ;
- cette organisation lui a causé un préjudice moral dans ses rapports familiaux et sociaux ainsi qu'un préjudice physique du fait de l'épuisement par manque de repos ;
- les fiches de présence dont fait état l'association sont établies pour chaque bénéficiaire de sorte qu'elles n'attestent en rien de la réalité des heures qu'elle a effectuées
L'association fait valoir que :
- la salariée n'a jamais formalisé la moindre contestation à ce sujet pendant la relation contractuelle ;
- sur l'intégralité de la relation contractuelle, d'une durée d'un an, seulement quatre prétendus manquements lui sont reprochés ;
- pour les mois de décembre 2019 et mars 2020, la salariée a travaillé 1 dimanche sur 2 conformément aux dispositions de la convention collective applicable ;
- pour les mois de janvier et février 2020, la salariée a bénéficié des temps de repos prévus par la convention collective ainsi que le code du travail, sans dépasser les amplitudes maximales ;
- eu égard à la nature de l'activité (interventions chez les bénéficiaires), des interruptions du temps de travail sont nécessaires de sorte que la salariée travaillait rarement plus de 6 heures dans la journée et de surcroit elle n'a jamais travaillé 6 heures continues ;
- la salariée ne démontre ni l'existence, ni l'étendue du préjudice qu'elle allègue avoir subi.
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Selon l'article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Selon l'article L. 3121-16 du code du travail dans sa version applicable au litige, issue de l'article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur.
En l'espèce, l'employeur est défaillant dans l'administration de cette preuve tandis que la salariée verse aux débats ses plannings du 2 décembre 2019 au 15 mars 2020, sur lesquels l'ont peut voir que les temps de pause ne sont pas respectés, l'amplitude horaire pouvant atteindre 9 heures, sans pause, plusieurs fois par semaine.
La salariée a travaillé 7 jours d'affilée au mois de décembre 2019, puis 3 semaines d'affilée au mois de janvier 2020, 4 semaines d'affilée du 3 février au 1er mars 2020, 7 jours d'affilée du 9 mars 2020 au 15 mars 2020, sans qu'aucun repos hebdomadaire ne figure sur les plannings.
Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien et des temps de repos hebdomadaire ouvre droit à réparation.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamne l'association Vitalité à domicile à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour non-respect des temps de pause et de repos hebdomadaire.
Sur la demande reconventionnelle de l'association Vitalité à domicile
L'association, se plaignant des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 30 septembre 2020, fait notamment valoir qu'elle n'était pas redevable d'une indemnité de congés payés à hauteur de la provision allouée, ni de l'indemnité de précarité, ni des rappels de salaire alloués pour le mois de juillet 2020. Elle soutient avoir été contrainte de payer au trésor Public la somme de 1 065 euros due par Mme [M].
La salariée objecte que l'association n'a pas relevé appel de l'ordonnance de référé.
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La cour observe que les sommes mises à la charge de l'association Vitalité à domicile par l'ordonnance de référé du 30 septembre 2020, à titre de provision ont été déduites du solde de rappel de salaire alloué par le jugement déféré et que la salariée sollicite la confirmation sur ce point.
Il n'y a donc pas lieu à condamnation de Mme [M] à restitution de cette provision.
Ensuite, comme indiqué précédemment, l'association Vitalité à domicile n'a pas déposé ses pièces, malgré les plusieurs rappels qui lui ont été faits.
Les avis à tiers détenteur qui figurent à son bordereau de communication de pièces n'ont donc pas été versés aux débats.
Enfin, l'association Vitalité à domicile ne saurait réclamer à la salariée les frais d'exécution que cette dernière a dû engager faute d'exécution spontanée des causes de l'ordonnance de référé.
La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'association Vitalité à domicile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
L'association Vitalité à domicile, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [M] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et des repos hebdomadaires ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'association Vitalité à domicile à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et des repos hebdomadaire ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Condamne l'association Vitalité à domicile aux dépens de l'appel ;
Condamne l'association Vitalité à domicile à verser à Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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