Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 715 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., la sommation de prendre communication du cahier des charges a fixé la date de l'audience éventuelle au 3 septembre 2003 et celle de l'audience d'adjudication au 5 novembre 2003 ; que M. et Mme X... ont demandé au tribunal de prononcer la déchéance des poursuites ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement énonce que s'il est vrai que plus de soixante jours séparent l'audience éventuelle de l'audience d'adjudication, il n'en reste pas moins que la banque ne dispose pas de la possibilité d'agir sur le calendrier des audiences instauré par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance qui a prévu une audience de saisie immobilière chaque premier mercredi matin du mois et que le non-respect du délai prévu à l'article 690 du code de procédure civile n'est pas dû à une négligence du créancier ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les délais prévus par l'article 690 du code de procédure civile sont prescrits à peine de déchéance, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bernay ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
PRONONCE la déchéance des poursuites ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
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