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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-11.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-11.531

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 novembre 2004), que la société Agence Douglas (société Douglas), créancière de la société LCD But, a fait pratiquer, le 21 avril 1997, une saisie-attribution entre les mains de la société BNPG, aujourd'hui dénommée BNP Paribas Guyane, à l'encontre de la société LCD But ; que se prévalant d'un acte de cession de la même créance par la société Douglas, daté du 5 janvier 1997 mais enregistré le 5 novembre 1997, la société CGT a fait délivrer, le 20 octobre 1999, à la société LCD But, un commandement de payer et fait pratiquer à son encontre, entre les mains de la société Le Crédit martiniquais, deux saisies-attributions par actes des 28 novembre et 17 décembre 1999 pour obtenir paiement de la créance cédée ; que, prétendant avoir réglé, avant la signification du transport de la créance le 20 octobre 1999, le montant de la dette à l'égard de la société Douglas, par le biais d'une saisie-attribution pratiquée, le 8 août 1997, entre les mains de la société BNPG, elle-même créancière de la société Douglas, la société LCD But a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation du commandement et la mainlevée des deux saisies-attributions des 28 novembre et 17 décembre 1999 ; Attendu que la société CGT fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que la signification de l'acte de saisie-attribution rend la créance indisponible pour tout autre que le créancier saisissant ; que l'indisponibilité demeure tant que le créancier saisissant n'a pas été payé intégralement par le tiers saisi ; qu'en l'espèce, il est constant que l'Agence Douglas a pratiqué le 21 avril 1997, une saisie-attribution entre les mains de la BNP Guyane pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues par la société LCD But, qu'en considérant que la saisie-attribution pratiquée par la BNP Guyane le 28 juillet 1997 entre les mains de la société LCD But, portant sur la même créance, devait entraîner l'attribution immédiate de la créance saisie, alors que cette créance était indisponible depuis le 26 avril 1997, date de la signification de la première saisie-attribution portant sur la même créance, les juges du fond ont violé l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 63 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2 / qu'en retenant que la saisie-attribution du 21 avril 1997 ne constituait pas un obstacle juridique à l'effet attributif de la saisie-attribution en faveur de la BNP Guyanne, motifs pris ce de que cette saisie du 21 avril 1997 avait permis l'appréhension de la somme de 262 314,89 francs sur celle totale de 2 366.715,68 francs (360 803,48 euros) pour laquelle la saisie avait été pratiquée, alors que l'indisponibilité de la créance saisie demeure tant que le créancier saisissant n'a pas été payé intégralement par le tiers saisi, les juges du fond ont violé à nouveau les articles 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 63 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société CGT, par l'effet d'une décision judiciaire devenue irrévocable, était irrecevable à contester la validité des saisies pratiquées les 28 juillet et 8 août 1997, et que la société CGT n'avait fait signifier à la société LCD But la cession de créance litigieuse que par le commandement du 20 octobre 1999, rendant ainsi cette cession inopposable au tiers saisi et à la débitrice, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance, cause des saisies-attributions des 28 novembre et 17 décembre 1999, avait cessé d'être disponible avant que son transport ne fut signifié et que la société CGT était sans droit à s'en prévaloir pour faire pratiquer les saisies-attributions litigieuses entre les mains de la société Le Crédit martiniquais ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir guadeloupéen de transit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir guadeloupéen de transit ; la condamne à payer à la société BNP Paribas Guyane la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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