Texte intégral
MINUTE N° 24/555
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/05115
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXJC
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE :
SASU [3] exerçant sous l'enseigne '[5]'
[Adresse 2]
Représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me RICHARD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, ,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Sur contestation par la SASU [3], exerçant sous l'enseigne [5], du rejet par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de son recours contre la notification d'un indu de 30 796,17 euros réclamé par la caisse au titre de transports en taxi facturés et remboursés bien que réalisés avec un véhicule non-conforme, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 17 novembre 2021, a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2019 ;
- déboute la SASU [3] de sa demande au titre des débours ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu en substance que la société ne pouvait valablement diriger ses demandes contre la SASU [3], qui n'avait pu commettre les infractions reprochées alors qu'elle n'existait que depuis le 1er octobre 2017 ; et qu'elle ne pouvait diriger ses demandes contre M. [D], à titre personnel, après avoir pris une décision contre la personne morale qu'il représentait mais qui est juridiquement distincte.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 novembre 2021,
par déclaration électronique du 18 décembre 2021.
L'appelante, par conclusions en date du 15 août 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- confirmer ou approuver et faire sienne la décision de la commission de recours amiable ;
- condamner la SASU [3] à lui payer la somme de 30 796,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 ;
- la condamner à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens ;
- débouter la société de toute demande.
L'appelante soutient que les faits ont été initialement reconnus par le gérant de la société, avant qu'il soutienne que la société n'avait pu commettre les infractions génératrices d'indu, pour n'avoir été créée que le 1er octobre 2017 ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a toujours dirigé ses demandes contre la société, et non contre son gérant pris à titre personnel ; que quand bien même l'activité litigieuse aurait été effectuée d'abord par la société [7] puis par la société [6], elle l'avait été sous le même numéro de conventionnement auprès de la caisse, de sorte que l'indu est imputable au seul titulaire de ce même numéro, à savoir la société [3] [5].
La société [3], par conclusions en date du 10 octobre 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et condamner la caisse à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que M. [D] avait exercé les fonctions de chauffeur de taxi d'abord pour la SARL [7], dissoute amiablement le 1er décembre, 2017, puis à compter de la même date pour la SASU [3], créée le 1er octobre 2017 sans rachat du fonds de commerce de la précédente, et dans les deux cas sous la même enseigne [5] ; qu'en conséquence la société [3] n'existait pas encore le 2 août 2017, date du contrôle effectué par la caisse, de sorte que le tribunal a infirmé à bon droit la décision de la caisse.
À l'audience du 23 mai 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'indu a été notifié à " [3] [5] / Monsieur [S] [D]". Il porte sur 235 factures de remboursement de transport mentionnant l'utilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] entre le 2 août 2017 et le 22 juin 2018 alors que, ce véhicule étant en panne, ils avaient en réalité été effectués avec un autre véhicule non-conventionné, en infraction avec l'article 4 de la convention locale des taxis, dont le respect conditionne le remboursement.
Contrairement à ce qu'indique le jugement, il n'apparaît pas que la caisse dirige ses demandes contre le gérant à titre personnel, mais au contraire qu'elle l'a toujours fait contre la société [3].
Pour autant, dès lors que celle-ci a débuté son activité le 1er décembre 2017, ainsi qu'elle l'indique sans être contredite, seule les infractions commises à compter de cette date peuvent lui être reprochées, les autre incombant à la société qui exerçait l'activité précédemment. Il est indifférent à cet égard que les deux aient utilisé le même numéro ADELI ou qu'elle aient déclaré faussement toutes les deux avoir utilisé le véhicule conventionné alors que celui-ci aurait été en panne et remplacé par des véhicules de location non conformes, ces deux sociétés étant deux personnes de droit distinctes et nul ne soutenant que les obligations de l'une aient été transmises à l'autre.
L'indu sera donc validé, mais seulement pour les transports non-conformes accomplis à compter du 1er décembre 2017, après déduction des transports antérieurs, dont le total s'élève à 7 476,37 euros, d'où un solde indu de 23 319,80 euros (30 796,17 - 7 476,37). Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la première interpellation du débiteur, qui n'est pas la date mentionnée sur le courrier de notification, mais la date de réception de celui-ci, laquelle n'est pas établie par l'accusé de réception, où n'apparaissent pas les dates de présentation ou de remise, mais qui est au plus tard le 28 novembre 2018, date de la contestation de cette notification par la société [3].
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 novembre 2021 ;
statuant à nouveau,
Condamne la SASU [3] à payer la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 23 319,80 euros (vingt trois mille trois cent dix-neufs euros et quatre-vingt centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 ;
Déboute la caisse pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Condamne la SASU [3] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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