Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 22/00908 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWK6
S.A.R.L. LES TEÏKONAUTES 2
C/
S.E.L.A.R.L. [O]
Société CBF & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 03 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUIN 2022 rg n°: 2022000032
APPELANTE :
S.A.R.L. LES TEÏKONAUTES 2 représentée par son gérant en exercice, M. [D] [R], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [O] La SELARL Louis et [C] [O], prise en la personne de Maître [C] [O], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 2]), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES TEIKONAUTES 2, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 3]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 828 130 476, et désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 3 juin 2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CBF & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LES TEÏKONAUTES 2 avec mission de l'assister, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre en date du 03/06/2022
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
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LA COUR
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, en date du 3 mars 2022, saisi sur assignation d'un ancien salarié, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LES TEÏKONAUTES, exploitant une activité de restauration et renvoyant à l'audience du 3 mai 2022 aux fins d'évaluer les capacités financières de la société dans la perspective du maintien d'activité dans le cadre de la période d'observation en vue de l'adoption d'un plan de continuation ;
Vu la déclaration d'appel de la SARL LES TEÏKONAUTES 2, déposée par RPVA le 17 juin 2022, à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion ayant converti le redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire, autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 3 octobre 2022 et désigné la SCP CBF ASSOCIES, en la personne de Maître [T] [G], en qualité d'administrateur judiciaire ayant une mission d'assistance aux fins de préparer un plan de cession ;
Vu l'avis fixant l'affaire à bref délai en date du 22 août 2022 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la SELARL [O] et à la société CBF & ASSOCIES en date du 26 août 2022 ;
Vu la constitution de la SELARL [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES TEÏKONAUTES 2 ;
Vu les premières conclusions d'appelante déposées le 21 septembre 2022, signifiées aux intimées par actes des 26 et 28 septembre 2022 ;
Vu les premières conclusions d'intimée remises par la SELARL [O] au greffe le 26 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Ministère public en date du 14 novembre 2022 ;
L'affaire ayant été examinée à l'audience du 19 avril 2023 après clôture en date du 12 avril 2023.
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Aux termes de ses uniques conclusions d'appel, la SARL LES TEÏKONAUTES 2 demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 3 juin 2022 (RG N° 2022000032) par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre (Réunion) ;
Statuant à nouveau,
OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LES TEÎKONAUTES 2 ;
OUVRIR une période d'observation de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir;
(')
DEBOUTER la SELARL [O], la Société CBF 8: Associés et le Parquet Général de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L'appelante expose qu'elle ne conteste pas être en état de cessation des paiements. Mais, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle soutient que l'entreprise est viable et qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement.
* * *
La SELARL [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DIRE les dépens employés en frais privilégiés de procédure.
DEBOUTER la société LES TEÏKONAUTES 2 de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Selon le liquidateur judiciaire, la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire s'est imposée compte tenu de la carence du dirigeant, lequel n'avait produit aucune donnée sociale aux organes de la procédure.
La SLEARL [O] expose que :
- Le passif déclaré s'élève à ce jour à la somme de 373 941,06 euros ;
- Il est composé pour l'essentiel de créances sociales, savoir une créance déclarée par la CGSS pour 144 499,34 euros et une créance déclarée par la CRR pour 35 742,75 euros ;
- La période d'observation a généré de nouvelles dettes d'exploitation ;
- Aucun élément comptable, même en cause d'appel, n'a jamais été produit par la société
LES TEIKONAUTES 2 ;
- On constate des départs de salariés pendant la période d'observation restés inexpliqués ;
- L'absence de collaboration du dirigeant et les interrogations sur l'effectif réel de la société ne permettait pas la poursuite de la période d'observation.
- L'appelante ne justifie pas être en mesure de « financer la poursuite de son activité au cours de la période d'observation ;
- Le défaut de collaboration du dirigeant n'offre aucune visibilité sur les difficultés passées et les mesures de nature à redresser la situation.
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Selon l'avis du Ministère public, le premier juge a fait une parfaite application du droit aux faits qui lui étaient soumis ; sa décision ne souffre d'aucune critique.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la conversion en liquidation judiciaire :
Pour s'opposer à la liquidation judiciaire, la SARL LES TEÏKONAUTES 2 plaide en substance, et dans la partie « DISCUSSION » de ses écritures, que :
- Depuis la date du jugement de conversion dont appel (3 juin 2022), le solde créditeur du compte bancaire de l'entreprise n'a jamais été inférieur à 15.000,00 euros ;
- La SARL LES TEÎKONAUTES 2 justifie ainsi du maintien de son activité lui permettant de générer du chiffre d'affaires et donc une trésorerie suffisante pour couvrir ses charges d'exploitation et éviter de nouvelles dettes impayées ;
- La SARL LES TEÎKONAUTES 2 est en mesure de financer la poursuite de son activité au cours d'une période d'observation ;
- Il existe, par ailleurs, une possibilité de proposer un plan sérieux et viable d'apurement du passif au regard des bénéfices réalisés par la SARL LES TEÎKONAUTES 2 ;
- En effet, si l'on prend l'hypothèse d'un plan de redressement linéaire sur 10 ans, les échéances du plan représenteraient des annuités de l'ordre de 36.000,00 €, ce qui est compatible avec les facultés de remboursement de la SARL LES TEÎKONAUTES 2 ;
- Il apparaît ainsi que le redressement de l'entreprise n'est pas manifestement impossible.
La SARL appelante verse aux débats à l'appui de ses prétentions une pièce intitulée « prévisions d'exploitation 2022-2023 ».
La SELARL [O], ès qualité, produit parmi douze pièces :
N° 5 : La liste des créances nées avant le jugement d'ouverture ;
N° 6 : La déclaration de créance de la CGSS ;
N° 7 : La liste des créances nées après le jugement d'ouverture ;
N° 8 : La déclaration de créances postérieures de la CGSS ;
N° 9 : La déclaration de créances postérieures de la CRR.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L 631-15 du code de commerce :
I. - Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2022, en l'absence du gérant de la SARL LES TEÏKONAUTES 2, à la suite de l'assignation par Madame [V] [B], créancière d'une somme supérieure à 7.800,00 euros en principal et accessoires en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, en date du 28 septembre 2020, dont le recouvrement s'est avéré infructueux.
Le tribunal mixte de commerce a d'abord prévu une période d'observation destinée à vérifier la situation réelle de la SARL TEÏKONAUTES 2 en renvoyant l'examen de l'affaire à une audience deux mois plus tard, le 3 mai 2022.
Contrairement à ce que sollicite l'appelante, un inventaire a déjà été réalisé le 29 mars 2022, évaluant les actifs matériels d'exploitation à la somme de 25.200,00 euros.
Dès le 14 mars 2022, la société BPCE LEASE a informé le mandataire judiciaire de son intention de récupérer le matériel de cuisine et le matériel « de musique et divers » dont elle est crédit-bailleur auprès de la SARL LES TEÏKONAUTES 2, en arguant de la résiliation de plein droit.
Selon les termes de la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire, « caractérisée par un manque de collaboration du dirigeant », lequel n'a fourni aucune pièces comptables ou sociales ni aucune donnée d'activité depuis l'ouverture de la procédure, le passif déclaré s'élevait alors à la somme de 348.955,46 euros.
Pourtant, la SARL LES TEÏKONAUTES 2, au soutien de son appel, ne produit qu'une seule pièce, constituée par un simple tableau EXCEL, dont les données ne sont étayées par aucune pièce comptable, pas plus que par un compte d'exploitation antérieur à l'année 2022 tandis qu'elle ne justifie pas du nombre de ses salariés, de la réalité de ses recettes ni de la validité de ses perspectives de redressement.
Enfin, la SARL TEÏKONAUTES ne s'explique pas sur l'apparition de dettes nouvelles pendant la période d'observation, au titre de cotisations impayées auprès de la CRR pour un montant de 22 052,30 euros, et de la CGSS pour une somme de 25 000 euros.
Ainsi, non seulement la SARL LES TEÏKONAUTES 2 n'a pas démontré sa capacité à collaborer activement avec les organes de la procédure, n'a pas justifié d'une comptabilité régulière depuis plusieurs années, est restée confuse en ce qui concerne les conditions de départ de ses salariés, a constitué un nouveau passif au cours de la période d'observation, mais elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle dispose de facultés de redressement alors que le crédit-bailleur a déjà résilié les contrats de mise à disposition du matériel de cuisine.
Face à l'impossibilité manifeste de redressement, le jugement querellé doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT