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Cour de cassation, 15 juillet 1998. 96-43.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.064

Date de décision :

15 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s S 96-43.064 et P 96-43.153 formés par M. Nobraki X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A) , au profit de la société TP France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société TP France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s S 96-43.064 et P 96-43.153 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial Attendu que par déclaration orale faite le 14 juin 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, ainsi que par déclaration d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation effectuée le 17 juin 1996 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 26 mars 1996; qu'un avocat à la cour d'appel de Paris, en qualité de mandataire, a remis le 12 septembre 1996 un mémoire ampliatif pour M. X... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE des pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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