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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2024. 2402684

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2402684

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. B C, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle et que le versement de l'aide personnalisée au logement a été suspendu ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté de travailler. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions à l'exception de sa demande tendant au versement de frais d'instance. Une demande d'aide juridictionnelle au bénéfice de M. C a été enregistrée le 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. C une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 janvier 2025. 3. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024 M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du requérant au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 octobre 2024. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402684

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