Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2023. 2305462
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2305462
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Morisseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Deuil-la-Barre a accordé à la société LNC Babel Promotion un arrêté de permis de construire n° PC 95197 22 C0010 l'autorisant à construire un immeuble collectif de 105 logements après démolition de 7 logements sur un terrain sis 43-45ter Avenue de la Division Leclerc à Deuil-la-Barre, ainsi que la décision implicite du 13 février 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Deuil-la-Barre et de la société LNC Babel Promotion la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la société LNC Babel Promotion conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle ou au sursis à statuer en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, dans tous les cas, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante, la somme de de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, la société LNC Babel Promotion prend acte du désistement de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Deuil-la-Barre prend acte du désistement de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Deuil-la-Barre et à la société LNC Babel Promotion.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305462
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