Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-11.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.907
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° K 19-11.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. T... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.907 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. N...
M. N... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'irrecevabilité de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffrait et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de ses préjudices ainsi que toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur N... critique le jugement en ce qu'il a retenu la forclusion de sa demande ; qu'à ce titre, il fait valoir que son courrier du 10 juin 2013 à la CRA ne valait pas « un recours sur le fond mais une simple demande d'annuler une procédure redondante » ; que son affirmation est néanmoins contredite par les termes de ce courrier par lequel il déclare qu'il « conteste fermement cette décision » (refus de prise en charge) au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la CNITAAT et conclut « c'est pourquoi, avant toute nouvelle procédure à ce sujet, je demande à votre commission de bien vouloir annuler cette nième procédure » ; que malgré la notification par courrier recommandé reçu le 20 juin 2013 indiquant à Monsieur N... qu'à défaut de décision de la CRA au 18 juillet 2013, il pouvait considérer sa demande rejetée et saisir le TASS d'une contestation de la décision implicite de rejet avant le 19 septembre 2013, Monsieur N... n'a pas estimé utile de saisir le TASS en contestation de la décision implicite résultant de l'absence de réponse de la CRA ; que de ce fait la décision de rejet est devenue irrévocable et a acquis l'autorité de la chose décidée ; que dès lors, la CGSSR est fondée à lui opposer, dans le cadre de la présente instance afférente à la contestation de la décision implicite de rejet à sa demande du 10 septembre 2014 tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et au paiement d'indemnités journalières en découlant (tout en faisant abstraction de sa consolidation acquise au 27 mai 2005), l'irrecevabilité de cette demande qui n'est qu'un artifice destiné à palier sa propre carence pour n'avoir pas saisi le TASS avant le 19 septembre 2013 de la contestation de la décision implicite de rejet faisant suite au refus de prise en charge ; que le délai de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA étant expiré, toute nouvelle demande se trouve forclose en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient au surplus de relever que Monsieur N... n'a pas saisi la CRA de la décision implicite de rejet de la CGSSR suite à son courrier du 10 septembre 2014 alors que celle-ci est obligatoire en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte une seconde irrecevabilité ; qu'il convient encore de préciser que le TCI et la CNITAAT ont arbitré l'IPP résultant de la maladie d'origine professionnelle de Monsieur N... mais que pour autant ils n'ont pas statué sur son admission au bénéfice du risque professionnel ; qu'il est en effet insuffisant, sans faire un exposé exhaustif de la législation applicable, qu'une maladie ait une origine professionnelle pour bénéficier de la prise en charge de cette maladie au titre du risque professionnel d'autres conditions étant légalement requises ; qu'en l'espèce, il y a bien une autorité de la chose jugée découlant de l'arrêt de la CNITAAT ; que celle-ci porte, comme précisé par le jugement, sur le taux d'IPP de 30% de la maladie d'origine professionnelle dont souffre Monsieur N... ; que quant à la prise en charge de cette maladie au titre du risque professionnel, celle-ci est désormais irrémédiablement exclue du fait de l'absence de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA suite à sa saisine par Monsieur N... par son courrier du 10 juin 2013 ; qu'en conséquence, Monsieur N... est irrecevable en ses demandes et le jugement est confirmé en ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est constant que le 29 octobre 2004, Monsieur N... a établi une déclaration de maladie professionnelle et que, par décision du 24 janvier 2005, la CGSSR a notifié un refus de reconnaissance ; que par courrier du 9 février 2005, monsieur N... a accusé réception de ce refus et a sollicité une expertise médicale ; que le 12 août 2005, la CGSSR a notifié les conclusions de l'expert qui évaluait à moins de 25% le taux d'incapacité permanente (IPP) de Monsieur N... et a confirmé le refus de reconnaissance ; que par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) a fixé à 30% le taux d'IPP ; que cette décision a été confirmée par arrêt du 12 janvier 2012 ; qu'après avis du CRRMP, en date du 24 octobre 2012, la CGSSR a notifié un nouveau refus de reconnaissance, fondé sur l'absence de lien entre la pathologie de Mr N... et l'existence de conditions défavorables à sa santé mentale ; que ce courrier était daté du 21 mai 2013 ; que Mr N... a saisi la commission de recours amiable (CRA), puis le TASS, qui, par jugement du 11 décembre 2013, a rejeté une demande tendant à la délivrance d'un titre exécutoire relatif à des prestations relevant d'une maladie reconnue comme maladie professionnelle ; que dans un courrier, daté du 10 juin 2013, adressé à la CRA, Mr N... faisait état du courrier du 21 mai 2013 refusant la reconnaissance de caractère professionnel de sa maladie ; que faute de réponse de la CRA dans le délai d'un mois, Mr N... devait considérer que sa demande était rejetée, en application des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, il devait saisir le TASS dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du premier délai, sous peine de forclusion ; que la requête de Mr N... était datée du 18 mars 2015 et déposée le même jour ; qu'en conséquence, la requête en contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est irrecevable pour cause de forclusion ;
1°) ALORS QU' est entachée d'une irrégularité affectant l'ensemble de la procédure ayant trait à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie la décision par laquelle une caisse générale de la sécurité sociale se prononce, après la détermination par le tribunal du contentieux de l'incapacité du taux d'infirmité permanente partielle d'une victime, sur le caractère professionnel de sa maladie sans avoir été au préalable ressaisie par ladite victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la CGSS de la Réunion (CGSSR) était fondée à opposer à M. N... l'irrecevabilité de sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et au paiement d'indemnités journalières, que ce dernier avait, par courrier du 10 juin 2013, saisi la Commission de recours amiable (CRA) d'un recours à l'encontre d'une décision de la CGSSR refusant la reconnaissance de sa maladie professionnelle et que malgré la notification par courrier recommandé reçu le 20 juin 2013 lui indiquant qu'à défaut de décision de la CRA au 18 juillet 2013, il pouvait considérer sa demande rejetée et saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une contestation d'une décision implicite de rejet avant le 19 septembre 2013, il n'avait pas saisi ce tribunal, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si dès lors qu'elle n'avait pas été saisie par M N..., postérieurement à la fixation par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de son taux d'incapacité (la CNITAAT), la CGSSR pouvait, sans entacher la procédure d'une irrégularité, saisir d'elle-même le Comité régional reconnaissance de maladies professionnelles puis statuer sur le caractère professionnel de sa maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 142-1, L. 142-2, R. 142-1 et R. 142-
18 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans son courrier du 10 juin 2013, M. N..., s'adressait en ces termes à la CRA : « Je suis fort étonné de ces démarche et intervention qui sont motivées à tort aux fins de pouvoir statuer de nouveau sur « ma » maladie professionnelle », « à aucun moment je n'ai sollicité votre concours pour statuer de nouveau sur le bien-fondé de ma maladie professionnelle », « il est à noter que la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion refuse toujours [de se soumettre à l'arrêt du 12 janvier 2012 de la CNITAAT ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 30%] », « [elle] recommence une autre procédure dilatoire pour se soustraire au paiement des indemnités dues à la victime », « [elle] est bien hors délai pour entamer d'autres procédures », « je n'ai besoin d'aucune autre procédure » ; qu'en énonçant, pour retenir que le courrier litigieux constituait un recours au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et en déduire que la demande de M. N... était forclose, en l'absence de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA, que ce dernier déclarait dans son courrier qu'il contestait fermement la décision de la caisse au motif tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la CNITAAT, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité dont il résultait que M. N... demandait l'annulation de la procédure initiée d'office par la CGSSR, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder d'office sur un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations dessus ; qu'en se fondant, pour juger que la CGSSR était fondée à opposer l'irrecevabilité de la demande de M. N... tendant la reconnaissance de sa maladie professionnelle et au paiement d'indemnités journalières, sur le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas saisi la CRA de la décision implicite de rejet par la CGSSR de la demande de prise en charge qu'il avait formée par courrier en date du 10 septembre 2014 alors que ladite saisine était obligatoire en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur un moyen relevé d'office sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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