Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Novembre 2023
(n° , pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/06761 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSSB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Avril 2022 par M. [T] [K]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
représenté par Me Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Claire HEIMENDINGER, avocat au barreau SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Septembre 2023 ;
Entendu Me Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Claire HEIMENDINGER, avocat au barreau SEINE-SAINT-DENIS représentant M. [T] [K],
Entendu Me Xavier NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Interpellé le 17 mai 2018M. [T] [K], de nationalité française, a été mis en examen le 21 mai 2018, à l'issue de sa garde à vue, des chefs de tentative d'assassinat en bande organisée, de destruction volontaire de biens par incendie en bande organisée et d'assassinat en bande organisée, et placé le même jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Par ordonnance du 28 mai 2019, il a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis des chefs de complicité des faits pour lesquels il était poursuivi, la chambre de l'instruction de Paris ayant confirmé cette décision le 26 septembre 2019.
Le 6 mars 2020, la cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis a prononcé son acquittement, sur quoi il a été le jour même remis en liberté. Sur appel du parquet, la cour d'assises des mineurs de Seine et Marne, statuant en appel, l'a à nouveau acquitté par une décision du 16 décembre 2021, qui est devenue définitive.
Le 8 avril 2022, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, qu'il soutient oralement à l'audience, il demande au premier président de la cour
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 220 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les écritures qu'il a déposées le 25 octobre 2022 et qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, et de ramener à la hauteur de 31 000 euros la somme à allouer au requérant en réparation de son préjudice moral, en modérant de même celle qui lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général reprend oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 11 juillet 2023 pour conclure à la recevabilité de la requête au titre d'une détention indemnisable de 488 jours, et à une appréciation du préjudice moral en fonction des critères usuellement retenus en la matière.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [K] a formulé sa requête aux fins d'indemnisation le 8 avril 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 18 janvier 2022 qu'il verse aux débats.
Cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé par l'article 149 du code de procédure pénale. Elle est en conséquence déclarée recevable.
Sur la période indemnisable
M. [K] sollicite l'indemnisation du préjudice subi en raison de son placement en détention provisoire du 22 mai 2018 au 6 mars 2020.
Il résulte cependant des observations de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général, corroborées par les mentions portées sur sa fiche pénale, que M. [K], durant cette période, a été à deux reprises détenu pour autre cause, pour deux périodes qui, selon la jurisprudence constante à cet égard, ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre de l'article 149 du code de procédure pénale.
Ainsi, condamné le 14 novembre 2018 par le président du tribunal correctionnel d'Evry, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à 4 mois d'emprisonnement, il a exécuté cette peine à compter du 27 décembre 2018 et jusqu'au 30 mars 2019 - après imputation d'un crédit de réduction de peine de 28 jours. Ensuite, condamné le 10 octobre 2019 par le tribunal pour enfants de Bobigny à 3 mois d'emprisonnement, il a exécuté cette peine à compter du 20 novembre 2019 et jusqu'au 30 janvier 2020 - après imputation d'un crédit de réduction de peine de 21 jours.
La période de détention effectivement indemnisable comporte donc trois phases successives allant du 22 mai 2018 au 27 décembre 2018 - 7 mois et 5 jours -, puis du 31 mars 2019 au 29 novembre 2019 - 8 mois moins deux jours -, enfin du 31 janvier 2020 au 6 mars 2020 - 35 jours.
Elle est donc au total d'un an, 4 mois et 8 jours, ou 16 mois et 8 jours, ou 488 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
Rappelant qu'il était encore mineur au moment des faits qui lui ont été reprochés, et vivait paisiblement au sein de sa famille sans avoir encore jamais été confronté à une privation de liberté, M. [K] expose avoir subi un choc carcéral lourd et une incarcération extrêmement difficile, avec la crainte de passer plusieurs années de sa vie en détention au regard des lourdes qualifications des accusations qui pesaient sur lui et de l'absence d'écoute de la part des institutions judiciaires face à ses dénégations et son sentiment d'innocence, ce qui a rendu encore plus éprouvant le nouveau regard porté sur lui par sa famille, notamment sa mère et ses s'urs.
Il souligne que sa situation a encore été aggravée par son passage, à ses 18 ans, dans le quartier des majeurs, déterminant la fin des activités socio-culturelles qu'il avait pu avoir au quartier des mineurs, et par la suspension et le retrait de permis de visite en détention qui a été temporairement décidée à son encontre sur la base d'une suspicion de non-respect du règlement intérieur pénitentiaire qui n'a jamais reçu de confirmation.
Il fait état des conséquences psychologiques lourdes et persistantes de sa longue période de détention, confirmées par les divers rapports éducatifs établis pendant le cours de celle-ci et par la note du 21 décembre 2021 émanant d'une psychologue de l'unité éducative en milieu ouvert qui le suit, revenant sur les difficultés qu'il a rencontrées durant sa détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent les critères limitatifs à retenir pour apprécier le préjudice moral né d'une détention injustifiée - âge du requérant, durée et conditions de la détention, état de santé, situation familiale et éventuelles condamnation antérieures -, soulignant en particulier que quoi qu'il en soit finalement du bien ou du mal fondé de la décision de placement en détention provisoire, ce point n'a pas à être abordé dans le cadre de la présente procédure.
Tout en retenant le jeune âge du requérant, sa situation familiale et le fait qu'il vivait au domicile de sa mère au moment de son incarcération, ils soulignent cependant qu'il avait déjà fait l'objet d'une incarcération d'un mois au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de [Localité 8] en 2017, ce qui a amoindri le choc carcéral, non sans admettre pour autant que sa détention a pu le plonger dans un état dépressif.
M. [K], placé en détention à [Localité 6] alors qu'il était encore mineur pour être né le [Date naissance 3] 2000, s'est trouvé ainsi coupé de l'environnement familial dans lequel il vivait et confronté brutalement à un milieu carcéral dont on ne peut considérer que sa détention de un mois en 2017 dans un établissement spécialisé pour les mineurs lui avait donné une connaissance de nature à minorer le choc psychologique important de son entrée à [Localité 6], établissement pour adultes d'une toute autre dimension, aux conditions d'accueil notoirement dégradées, ce d'autant que devenu majeur quelques semaines après son incarcération, il a rapidement quitté le quartier des mineurs et perdu de ce fait l'accès aux activités éducatives dont il avait pu bénéficier à son entrée dans l'établissement.
Ni les craintes de M. [K] pour son avenir du fait de la lourdeur des accusations dont il faisait l'objet, ni son ressenti d'injustice devant ses protestations d'innocence, qui regardent la procédure et non la détention, ne peuvent être retenus comme un facteur de majoration du préjudice indemnisable au titre de l'article 149 du code de procédure pénale, il demeure que le requérant a très durement ressenti, en elle-même, cette longue période de détention, ainsi qu'en attestent les notes éducatives dont il se prévaut, établies pendant son séjour à [Localité 6], et qu'il en subit encore actuellement les séquelles psychologiques : la note émanant de l'Uemo d'[Localité 5] du 21 décembre 2021, en particulier, fait ainsi état d'une forme 'd'effondrement tant physique que psychique' en détention et de difficultés perdurant après sa libération, l'empreinte laissée par cette période de vie carcérale lui rendant difficile la reprise d'une vie 'normale'.
En réparation du préjudice moral ainsi subi, il sera alloué à M. [K] la somme de 42 000 euros.
Il lui sera en outre alloué la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [T] [K] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 42 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [T] [K] du surplus de sa demande,
Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Décision rendue le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE